97/837/CE: Décision de la Commission du 9 décembre 1997 modifiant la décision 83/247/CEE instituant un comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois
Journal officiel n° L 346 du 17/12/1997 p. 0095 - 0096
DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 1997 modifiant la décision 83/247/CEE instituant un comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois (97/837/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, considérant, compte tenu de l'évolution économique de la filière bois au niveau communautaire et de la nécessité de garantir la représentation de ses différentes branches au sein du comité, qu'il convient de modifier la décision 83/247/CEE de la Commission (1), DÉCIDE: Article unique La décision 83/247/CEE est modifiée comme suit: 1) Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par les articles suivants: «Article premier Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois, ci-après dénommé "comité". Le comité est composé de représentants des organisations européennes de la filière bois. Article 2 Le comité a pour tâche de conseiller la Commission, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, sur les aspects industriels de la politique communautaire de la filière bois ou sur le marché et autres aspects économiques relatifs aux produits du bois dans la Communauté ou à la demande de ces produits. Article 3 Le comité comprend vingt-trois membres: - cinq membres représentant le secteur forestier, - six membres représentant l'industrie mécanique du bois, - six membres représentant les industries de fabrication et de transformation de pulpe, de papier et de carton, - six membres représentant l'imprimerie et l'édition.» 2) Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «Article 5 Le mandat de membre a une durée de deux ans. Il est renouvelable sur avis favorable de la Commission. Après l'expiration de la période de deux ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de deux ans par démission ou décès. Le membre est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux dispositions de l'article 4. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération. Article 6 La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.» 3) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. Le comité et les groupes de travail se réunissent sur convocation du président du comité. Le comité se réunit au siège de la Commission. 2. Les représentants des services concernés de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.» Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1997. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO L 137 du 26. 5. 1983, p. 31. ANNEXE COMITÉ CONSULTATIF DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE LA FILIÈRE BOIS >TABLE>