31997D0660

97/660/CE: Décision de la Commission du 2 octobre 1997 adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 1998 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

Journal officiel n° L 278 du 11/10/1997 p. 0029 - 0031


DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 octobre 1997 adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 1998 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (97/660/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95 (2), et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 6 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 267/96 (6), porte modalités d'application pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté; que, conformément à l'article 2 du règlement précité, pour mener à bien le programme de fourniture de ces denrées alimentaires aux catégories les plus démunies de la population, la Commission doit adopter un plan à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 1998; que ce plan indique en particulier la quantité de chaque type de produit pouvant être retirée des stocks d'intervention en vue de la distribution dans chaque État membre ainsi que les moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre; que ce plan détermine également le niveau des crédits à réserver pour couvrir les frais de transport intracommunautaire des produits d'intervention visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3149/92;

considérant que, pour ce plan, les États membres intéressés par l'action ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3149/92;

considérant que, pour exécuter ce plan, il convient de spécifier les taux de conversion à appliquer aux moyens financiers alloués aux États membres et de faire application de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3813/92;

considérant que, pour faciliter un emploi optimal des crédits budgétaires, il est nécessaire de tenir compte de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents;

considérant que la Commission a recueilli, dans le cadre de l'élaboration de ce plan, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3149/92, l'avis des principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour l'exercice 1998, les fournitures de denrées alimentaires destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) n° 3730/87, sont réalisées conformément au plan annuel de distribution établi en annexe.

Article 2

Les montants libellés en écus sont convertis en monnaie nationale en utilisant les taux valables le 1er octobre 1997 publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série «C».

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1997.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.

(2) JO L 260 du 31. 10. 1995, p. 3.

(3) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(5) JO L 313 du 30. 10. 1992, p. 50.

(6) JO L 36 du 14. 2. 1996, p. 2.

ANNEXE

Plan annuel de distribution pour l'exercice 1998

a) Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre

>TABLE>

b) Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants indiqués au point a)

>TABLE>

c) et d) Allocation mise à disposition du Luxembourg en vue de l'achat sur le marché communautaire

Viande bovine: 17 375 écus.

Lait en poudre: 24 662 écus.

Conformément à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3149/92, ces montants sont convertis en monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole applicable le 1er octobre 1997.

Les crédits nécessaires pour couvrir les frais de transfert intracommunautaires des produits d'intervention sont fixés à un million d'écus.