97/529/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences des applications de la téléphonie pour les stations mobiles destinées à être utilisées avec les réseaux publics de télécommunications cellulaires numériques Phase II fonctionnant dans la bande DCS 1800 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 215 du 07/08/1997 p. 0065 - 0067
DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences des applications de la téléphonie pour les stations mobiles destinées à être utilisées avec les réseaux publics de télécommunications cellulaires numériques Phase II fonctionnant dans la bande DCS 1800 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/529/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième tiret, considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipements terminaux pour lequel la présente réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation; considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes; considérant que la présente décision devrait être réexaminée pour permettre d'assurer la cohérence, entre les organismes notifiés, de l'évaluation de la conformité avec les normes harmonisées applicables; considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux, y compris leurs accessoires actifs s'ils modifient le fonctionnement des équipements terminaux d'une manière qui affecte la conformité avec les exigences essentielles, fonctionnant dans la bande DCS 1800 et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1 de la présente décision. La présente décision s'applique également aux équipements terminaux capables de fonctionner à la fois dans les bandes de fréquences GSM et DCS 1800. 2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences des applications de la téléphonie auxquelles satisfont les équipements terminaux visés au paragraphe 1. Article 2 1. La réglementation technique commune inclut les parties applicables de la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre les exigences essentielles visées au point g) de l'article 4 de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme et les parties applicables de celle-ci figurent dans les annexes. 2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (3) et 89/336/CEE (4) du Conseil. Article 3 Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'article 2 paragraphe 1, six mois au plus tard après la notification de la présente décision. Article 4 La présente décision est réexaminée au plus tard six mois après son adoption. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1997. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1. (2) JO n° L 220 du 31. 8. 1993, p. 1. (3) JO n° L 77 du 26. 3. 1973, p. 29. (4) JO n° L 139 du 23. 5. 1989, p. 19. ANNEXE I Référence à la norme harmonisée applicable La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante: Digital cellular telecommunications system (Phase 2) Telephony applications requirements for mobile stations in the DCS 1800 band and additional GSM 900 band ETSI Institut européen des normes de télécommunications Secrétariat TBR 32 - janvier 1997 (à l'exclusion de l'introduction et de toutes les exigences sauf celles visées à l'annexe II) Renseignements complémentaires L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1). La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE. Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu aux adresses suivantes: Institut européen des normes de télécommunications 650, route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex Commission européenne DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7) Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles (1) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. ANNEXE II Parties applicables de la TBR 32 Référence à la TBR TBR 32-14.4.3 TBR 32-30.1 TBR 32-30.2 TBR 32-30.3 TBR 32-30.4 TBR 32-30.5.1 TBR 32-30.6.1 TBR 32-30.6.2 TBR 32-30.7.1 TBR 32-32.2 TBR 32-32.3 TBR 32-32.4 TBR 32-32.7 TBR 32-32.8 TBR 32-32.9 Lorsque les cas d'essais ne sont pas encore validés, les fabricants ou leurs mandataires dans les États membres présentent à l'organisme notifié choisi une déclaration de conformité avec les exigences essentielles vérifiées par ces essais, où ils indiquent les mesures prises pour assurer la conformité avec les exigences essentielles correspondantes.