31997D0488

97/488/CE: Décision de la Commission du 28 juillet 1997 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud

Journal officiel n° L 208 du 02/08/1997 p. 0049 - 0051


DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1997 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la république d'Afrique du Sud (97/488/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/14/CE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 1,

vu la demande du Royaume-Uni,

considérant que, en vertu de la directive 77/93/CEE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens, à l'exception des pays méditerranéens, ainsi que de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada et des États continentaux des États-Unis d'Amérique ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté;

considérant que la culture, dans la république d'Afrique du Sud, de végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, à partir de végétaux fournis par un État membre afin d'en prolonger la période de végétation, présente un intérêt; que ces végétaux pourraient ensuite être réexportés vers la Communauté afin d'y être plantés pour la production de fruits;

considérant que, au vu des importations desdits végétaux dans la Communauté, sur la base des informations fournies par l'État membre concerné, il apparaît que lesdits fraisiers peuvent être cultivés dans des conditions phytosanitaires adéquates dans le district d'Elliot dans le nord de la province du Cap oriental, république d'Afrique du Sud;

considérant que, sur la base des informations actuellement disponibles, il n'y a, dans de telles conditions, aucun risque de propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux de Fragaria L., sous réserve que certaines conditions techniques spécifiques soient respectées;

considérant que la Commission veillera à ce que la république d'Afrique du Sud continue à diffuser toutes les informations techniques nécessaires pour évaluer l'état phytosanitaire de la production de fraisiers en république d'Afrique du Sud;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres sont autorisés, dans les conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir des dérogations à l'article 4, paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les conditions fixées à l'annexe III partie A point 18, pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la république d'Afrique du Sud.

2. Indépendamment des conditions fixées dans la partie A des annexes I, II et IV de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les fraisiers, les conditions particulières suivantes doivent être remplies:

a) les végétaux sont destinés à la production de fruits dans la Communauté et:

i) ont été produits exclusivement à partir de plantes-mères certifiées conformément à un régime de certification approuvé d'un État membre, et ces plantes-mères ont été importées en provenance d'un État membre;

ii) ont été cultivés sur des terres:

- situées dans le district d'Elliot, dans le nord de la province du Cap oriental,

- situées dans une zone isolée de la production commerciale de fraises,

- situées au minimum à un kilomètre de la culture la plus proche de fraisiers qui sont destinés à la production de fruits ou de stolons et ne remplissent pas les conditions de la présente décision,

- situées au minimum à 200 mètres de tous les autres végétaux du genre Fragaria qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision,

- avant la plantation et au cours de la période suivant l'enlèvement de la culture précédente, testées selon des méthodes appropriées ou traitées de manière à ce que le sol soit exempt d'organismes nuisibles, notamment de Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens;

iii) ont été soumis, au moins trois fois pendant la période de végétation et avant l'exportation, à un contrôle officiel, par les services sud-africains de protection phytosanitaire, visant à rechercher la présence des organismes nuisibles énumérés dans la partie A des annexes I et II de la directive 77/93/CEE, et en particulier:

- Aphelenchoides besseyi Christie,

- Arabis mosaic virus,

- Colletotrichum acutatum Simmonds,

- Globodera pallida (Stone) Behrens,

- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,

- Strawberry crinkle virus,

- Strawberry mild yellow edge virus,

- Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes),

et les organismes nuisibles suivants, dont l'apparition n'est pas connue dans la Communauté:

- Eremnus setulosus (Boheman),

- Graphognathus leucoloma (Boheman),

- Heteronychus arator (Fabricius);

iv) se sont révélés exempts, lors des contrôles visés au point iii), des organismes nuisibles visés au point iii);

v) avant l'exportation:

- ont été séparés de la terre ou autre milieu de culture adhérent,

- ont été nettoyés (sont exempts de débris végétaux) et sont exempts de fleurs et de fruits;

b) les végétaux destinés à la Communauté sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré dans la république d'Afrique du Sud conformément aux articles 7 et 12 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen prescrit dans ladite directive, portant en particulier sur l'absence des organismes nuisibles énumérés au point a) iii), ainsi que sur les exigences visées aux points a) i), ii), iv) et v).

Le certificat indique:

- sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection» les modalités du ou des dernier(s) traitement(s) appliqué(s) avant l'exportation,

- sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions de la décision 97/488/CE» ainsi que le nom de la variété et le régime de certification de l'État membre sous lequel les plantes-mères ont été certifiées;

c) les végétaux sont introduits par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre utilisant cette dérogation et désignés aux fins de la présente dérogation par ledit État membre;

d) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur notifie chaque introduction dix jours à l'avance auxdits services officiels de l'État membre où a lieu cette introduction et ledit État membre transmet les détails de la notification à la Commission, en indiquant:

- le type de matériel,

- la quantité,

- la date d'introduction déclarée et de confirmation du point d'entrée,

- les nom et adresse du lieu visé au point f) où les végétaux seront plantés.

Au moment de l'importation, l'importateur confirme les détails de la notification préalable mentionnée ci-dessus. L'importateur est informé officiellement, avant l'introduction du matériel, des conditions définies aux points a), b), c), d), e) et f);

e) les inspections, y compris les essais, le cas échéant, requis à l'article 12 de la directive 77/93/CEE, sont effectués par les services officiels, visés dans ladite directive, des États membres appliquant cette dérogation et, le cas échéant, avec le concours desdits services de l'État membre dans lequel les végétaux sont plantés. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 19 bis paragraphe 3 deuxième tiret, première possibilité, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 19 bis paragraphe 3 deuxième tiret deuxième possibilité de ladite directive sont intégrées dans le programme d'inspection prévu à l'article 19 bis paragraphe 5 point c) de ladite directive;

f) les végétaux ne sont plantés qu'en des lieux dont les nom du propriétaire et l'adresse du site sont notifiés par la personne qui a l'intention de planter les végétaux importés conformément à la présente décision auxdits services officiels responsables de l'État membre dans lequel se trouve le lieu considéré; dans les cas où le lieu de plantation est situé dans un État membre autre que l'État membre utilisant la présente dérogation, lesdits services officiels responsables de l'État membre utilisant la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits services officiels responsables de l'État membre dans lequel les végétaux seront plantés en indiquant le nom et les adresses des lieux où les végétaux seront plantés;

g) au cours de la période de végétation suivant l'importation, une proportion appropriée de végétaux est inspectée par lesdits services officiels de l'État membre dans lequel les végétaux sont plantés, à des moments appropriés, au lieu visé au point f).

Article 2

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de tout usage fait de l'autorisation visée à l'article 1er. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er novembre 1997, des informations concernant les quantités importées au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 1er paragraphe 2 point e). De plus, tous les États membres dans lesquels les végétaux sont plantés transmettent aussi à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er mars suivant l'année au cours de laquelle l'importation a été effectuée, un rapport technique détaillé de l'inspection officielle visée à l'article 1er paragraphe 2 point g).

Article 3

L'autorisation accordée à l'article 1er s'applique du 1er août 1997 au 31 août 1997. Elle est abrogée s'il est constaté que les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 2 ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou n'ont pas été respectées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO n° L 87 du 2. 4. 1997, p. 17.