31997D0416

97/416/CE: Décision du Conseil du 30 juin 1997 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif aux Pays-Bas

Journal officiel n° L 177 du 05/07/1997 p. 0023 - 0023


DÉCISION DU CONSEIL du 30 juin 1997 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif aux Pays-Bas (97/416/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104 C paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission,

considérant que la deuxième phase de la réalisation de l'union économique et monétaire a commencé le 1er janvier 1994; que l'article 109 E paragraphe 4 dispose que, au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs;

considérant qu'il a été institué une procédure concernant les déficits excessifs, qui prévoit l'adoption d'une décision constatant l'existence d'un déficit excessif et, lorsqu'il a été remédié au déficit constaté, l'abrogation de ladite décision; que, au cours de la deuxième phase, la procédure concernant les déficits excessifs est régie par l'article 104 C, à l'exclusion de ses paragraphes 1, 9 et 11; que le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité, contient des dispositions additionnelles pour l'application de cette procédure; que le règlement (CE) n° 3605/93 (1) établit des règles et des définitions détaillées pour l'application dudit protocole;

considérant que, sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104 C paragraphe 6, a décidé qu'il existait un déficit excessif aux Pays-Bas; que, conformément à l'article 104 C paragraphe 7, le Conseil a adressé des recommandations aux Pays-Bas afin qu'ils mettent un terme à cette situation;

considérant que, conformément à l'article 104 C paragraphe 12, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé;

considérant que, lorsqu'il abroge ladite décision, le Conseil statue sur recommandation de la Commission; que les données fournies par la Commission à partir du rapport que les Pays-Bas lui ont communiqué en mars 1997, conformément au règlement (CE) n° 3605/93, justifient les conclusions suivantes:

En 1994 et 1995, le déficit des administrations publiques s'était modérément accru jusqu'à 4 % du produit intérieur brut (PIB), partiellement sous l'effet de dépenses exceptionnelles liées à la mise en oeuvre de la réforme du secteur du logement social; cette tendance s'est depuis lors inversée; pour 1996, le Conseil avait recommandé que le déficit soit ramené nettement en dessous de 2,8 % du PIB: il s'est en fait inscrit à 2,4 % du PIB, un niveau inférieur à la valeur de référence du traité, et devrait reculer jusqu'à environ 2,3 % du PIB en 1997; selon le programme de convergence actualisé des Pays-Bas, le déficit des administrations publiques devrait continuer à baisser, pour atteindre 1,5 % en 1998.

Sous l'effet de la dynamique de la croissance et de la réduction du déficit, l'évolution du ratio de la dette publique brute est désormais orientée à la baisse: après avoir atteint un sommet de 80,5 % du PIB en 1993, le ratio d'endettement est retombé à 78,5 % en 1996.

Le déficit, qui s'est situé en dessous de la valeur de référence du traité en 1996, devrait s'y maintenir en 1997 et continuer à diminuer à moyen terme; le ratio de la dette brute s'est désormais orienté à la baisse, une tendance qui devrait s'accélérer au cours des prochaines années,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif des Pays-Bas a été corrigé.

Article 2

La décision du Conseil du 26 septembre 1994, constatant l'existence d'un déficit excessif aux Pays-Bas, est abrogée.

Article 3

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1997.

Par le Conseil

Le président

A. NUIS

(1) Règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO n° L 332 du 31. 12. 1993, p. 7).