31997D0210(01)

97/210/CE: Décision du Conseil du 17 mars 1997 autorisant la République d'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° L 086 du 28/03/1997 p. 0025 - 0026


DÉCISION DU CONSEIL du 17 mars 1997 autorisant la république d'Autriche à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (97/210/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;

considérant que, par lettre enregistrée à la Commission le 6 septembre 1996, la république d'Autriche a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire à l'article 9 de la directive 77/388/CEE;

considérant que les autres États membres ont été informés le 20 décembre 1996 de la demande introduite par la république d'Autriche;

considérant que la mesure est nécessaire pour contrer les effets d'évasion fiscale ayant conduit à ce qu'un nombre croissant d'assujettis et de non-assujettis communautaires s'approvisionnent en services de télécommunications en dehors de la Communauté dans le seul but d'éviter le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); que la mesure est en outre nécessaire pour décourager les prestataires de services de télécommunications établis dans un État membre de s'établir en dehors de la Communauté;

considérant que la mesure est aussi nécessaire pour simplifier la perception de la taxe en ce qu'elle impose les mêmes obligations fiscales aux preneurs de services de télécommunications, que les prestataires de ces services soient établis dans ou en dehors de la Communauté;

considérant que la mesure dérogatoire ne peut influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale et n'aura donc pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée;

considérant qu'il est nécessaire d'accorder cette mesure à compter du 1er janvier 1997 afin de remédier aussi vite que possible à une situation qui affecte la compétitivité des compagnies de télécommunications européennes; que, depuis le 1er janvier 1997, les preneurs et les prestataires de services de télécommunications ne peuvent plus s'attendre légitimement au maintien de la législation en vigueur à cette date;

considérant qu'il est souhaitable que la dérogation soit accordée jusqu'au 31 décembre 1999 ou jusqu'à la date de l'entrée en vigueur d'une directive modifiant le lieu d'imposition des services de télécommunications si cette date est antérieure au 31 décembre 1999, afin de permettre au Conseil d'adopter une solution générale et définitive au niveau communautaire sur la base de la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE, la république d'Autriche est autorisée à inclure les services de télécommunications dans le champ d'application de l'article 9 paragraphe 2 point e) de ladite directive. Dans le cas où cet État membre fait usage de cette faculté, il applique également à ces services la disposition prévue à l'article 9 paragraphe 3 point b) de ladite directive.

Sont considérés comme services de télécommunications, les services ayant pour objet la transmission, émission et réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception.

Article 2

La présente décision peut être appliquée aux services de télécommunications dans le cadre desquels le fait générateur a eu lieu à partir du 1er janvier 1997. Elle s'appliquera aussi aux avances pour services de télécommunications payées avant la date à laquelle la présente décision est mise en oeuvre par l'État membre, dans la mesure où ces avances couvrent la prestation de services de télécommunications rendue après la date de la mise en oeuvre.

Article 3

L'autorisation visée à la présente décision vaut jusqu'au 31 décembre 1999 ou jusqu'à la date de l'entrée en vigueur d'une directive modifiant le lieu d'imposition des services de télécommunications, si cette date est antérieure au 31 décembre 1999.

Article 4

La république d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1997.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM

(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 89).