31997D0183

97/183/CE: Décision de la Commission du 25 février 1997 modifiant la décision 96/659/CE concernant les mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo en Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 076 du 18/03/1997 p. 0032 - 0033


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 février 1997 modifiant la décision 96/659/CE concernant les mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo en Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/183/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2) et notamment son article 18 paragraphe 7,

vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE, et notamment son article 19 paragraphe 7,

considérant que la présence de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo a été confirmée en Afrique du Sud;

considérant que la décision 96/659/CE de la Commission (4) a interdit l'importation de ratites vivants et de viande de ratites jusqu'à ce que la situation soit clarifiée;

considérant que des recherches scientifiques récentes ont permis de clarifier les risques liés à l'importation de ratites vivants et de viande de ratites; que la décision 96/659/CE de la Commission peut désormais être modifiée compte tenu des dernières connaissances acquises;

considérant que, toutefois, il convient désormais d'étendre la décision à toutes les zones géographiques susceptibles d'être touchées par la maladie;

considérant que le chapitre III de la directive 91/494/CEE du Conseil (5) définit les règles et principes sanitaires généraux applicables à la viande de volailles importée d'un pays tiers; que, dans le cas de la viande de ratite, l'on n'a pas encore défini de conditions de police sanitaire ni de certificat;

considérant que le chapitre III de la directive 90/539/CEE du Conseil (6) définit les règles et principes sanitaires généraux applicables à la viande de volailles importée d'un pays tiers; que, dans le cas des ratites, l'on n'a pas encore défini de conditions de police sanitaire ni de certificat;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 96/659/CE est modifiée comme suit:

1) Dans le titre, les mots «en Afrique du Sud» sont supprimés.

2) À l'article 1er, les mots «Afrique du Sud» sont remplacés par «pays d'Asie et d'Afrique».

3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les États membres peuvent autoriser l'importation de viande de ratites, pour autant que, outre les exigences de la directive 91/494/CEE du Conseil, les dispositions de l'annexe I soient respectées.

2. Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, les États membres peuvent autoriser l'importation de ratites, pour autant que, outre les exigences de la directive 90/539/CEE du Conseil, les dispositions de l'annexe II soient respectées.»

4) L'article 3 est supprimé.

5) Les annexes I et II suivantes sont ajoutées:

«ANNEXE I

VIANDE DE RATITES

L'autorité compétente veille à ce que les ratites soient isolés dans un environnement protégé contre les rongeurs, exempt de tiques, pendant au moins 14 jours avant l'abattage.

Avant d'être déplacés vers cet endroit exempt de tiques, les oiseaux sont soit examinés, pour vérifier qu'ils ne portent pas de tiques, soit traités pour être entièrement débarrassés des tiques dont ils seraient porteurs. Le traitement utilisé doit être spécifié sur le certificat d'importation. Il ne doit en aucun cas laisser de résidus détectables dans la viande de ratites.

Chaque lot de ratites subit un dépistage des tiques avant l'abattage. Si le contrôle est positif, le lot entier est soumis une nouvelle fois à l'isolement préalable à l'abattage.

ANNEXE II

RATITES VIVANTS

L'autorité compétente veille à ce que les ratites soient isolés dans un environnement protégé contre les rongeurs, exempt de tiques, pendant au moins 21 jours avant l'exportation.

Avant d'être déplacés vers cet endroit exempt de tiques, les oiseaux sont traités afin que tous les ectoparasites dont ils sont porteurs soient détruits. Après 14 jours dans un environnement exempt de tiques, les ratites sont soumis au test ELISA concurrent pour la recherche des anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo. Tous les animaux soumis à l'isolement doivent passer ce test avec succès. À l'arrivée dans la Communauté, le traitement contre les ectoparasites et le test sérologique sont répétés.»

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard de l'importation de ratites et de viande de ratites pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

(2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

(4) JO n° L 302 du 26. 11. 1996, p. 27.

(5) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 35.

(6) JO n° L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.