97/10/CE: Décision de la Commission du 12 décembre 1996 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE de la Commission concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 003 du 07/01/1997 p. 0009 - 0024
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1996 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE de la Commission concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/10/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 13 paragraphe 2 et ses articles 14, 15, 16 et 19 point i), considérant que l'Afrique du Sud est incluse dans la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil (2) établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovines et porcines, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande, modifiée en dernier lieu par la décision 96/624/CE de la Commission (3); considérant toutefois que l'importation d'équidés en provenance d'Afrique du Sud est actuellement suspendue; considérant que la décision 92/160/CEE de la Commission (4), modifiée en dernier lieu par la décision 95/536/CE (5), a établi la régionalisation de certains pays tiers pour les importations d'équidés; considérant que la décision 92/260/CEE de la Commission (6), modifiée en dernier lieu par la décision 96/279/CE de la Commission (7), a établi les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requise pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés; considérant que la décision 93/197/CEE de la Commission (8), modifiée en dernier lieu par la décision 96/279/CE, a établi les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requise pour les importations d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente; considérant que, à la suite d'une mission d'inspection vétérinaire de la Commission en Afrique du Sud, il apparaît que la situation sanitaire est contrôlée de manière satisfaisante par des services vétérinaires bien structurés et bien organisés; considérant que la peste équine a un caractère endémique dans certaines parties d'Afrique du Sud; que toutefois la péninsule du Cap est indemne de peste équine depuis plus de cinq ans et qu'aucune vaccination systématique contre la peste équine n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois; considérant qu'une surveillance séro-épidémiologique initiale concernant la peste équine a donné des résultats satisfaisants pour tous les chevaux et pour un échantillon représentatif d'autres équidés dans la zone indemne de peste équine proposée ainsi que pour un échantillon aléatoire de chevaux dans la zone de surveillance et de protection proposée dans la province occidentale du Cap en vue d'établir le statut sérologique de la population équine résidente en ce qui concerne les anticorps contre la peste équine et le virus de l'encéphalose équine; considérant que la dourine a un caractère endémique dans certaines parties d'Afrique du Sud; que toutefois la partie sud-ouest de la province du Cap est indemne de dourine depuis plus de six mois; que l'Afrique du Sud est officiellement indemne de morve, d'encéphalomyélite équine sous toutes ses formes, d'anémie infectieuse et de stomatite vésiculeuse depuis plus de six mois; considérant que les autorités vétérinaires d'Afrique du Sud se sont engagées à notifier dans un délai de vingt-quatre heures par télécopieur, télégramme ou télex à la Commission et aux États membres la confirmation de toute maladie infectieuse ou contagieuse des équidés figurant à l'annexe A de la directive 90/426/CEE, ainsi que toute modification de la politique de vaccination et, dans un délai approprié, de la politique d'importation concernant les équidés; considérant que les autorités vétérinaires d'Afrique du Sud ont fourni un certain nombre de garanties concernant les équidés enregistrés destinés à l'admission temporaire ou à l'importation permanente dans la Communauté; considérant que les conditions sanitaires doivent être adoptées conformément à la situation sanitaire du pays tiers concerné; que, en raison d'exigences nécessaires en matière de contrôle des mouvements et de quarantaine à l'intérieur de l'Afrique du Sud, le cas présent ne concerne que l'admission temporaire et l'importation d'équidés enregistrés; considérant qu'il convient de modifier en conséquence la décision 79/542/CEE et les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les garanties supplémentaires de l'annexe I s'appliquent à la régionalisation de l'Afrique du Sud en ce qui concerne l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés. Article 2 À la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE, dans la colonne «Animaux vivants» sous la rubrique «Remarques spéciales», la note « (6)» concernant l'Afrique du Sud est remplacée par la note « (5)». Article 3 L'annexe de la décision 92/160/CEE est modifiée comme suit. 1) Le texte suivant est ajouté: «Afrique du Sud (3) la zone métropolitaine de Cape Town délimitée comme suit: >TABLE> » 2) La note (3) de bas de page correspondante est ajoutée: « (3) Seules l'admission temporaire et l'importation permanente dans la Communauté de chevaux enregistrés sont autorisées.» Article 4 La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit. 1) Le texte suivant est ajouté à l'annexe I: «Groupe F Afrique du Sud (1)». 2) À l'annexe II, le texte suivant est ajouté: a) «F. Certificat sanitaire pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés des pays tiers énumérés dans le groupe F.» b) L'annexe II de la présente décision. Article 5 La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit. 1) Le texte suivant est ajouté à l'annexe I: «Groupe F Afrique du Sud (1)». 2) A l'annexe II, le texte suivant est ajouté: a) «F. Certificat sanitaire pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente des pays tiers énumérés dans le groupe F.» b) L'annexe III de la présente décision. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42. (2) JO n° L 146 du 14. 6. 1979, p. 15. (3) JO n° L 279 du 31. 10. 1996, p. 33. (4) JO n° L 71 du 18. 3. 1992, p. 27. (5) JO n° L 304 du 16. 12. 1995, p. 49. (6) JO n° L 130 du 15. 5. 1992, p. 67. (7) JO n° L 107 du 30. 4. 1996, p. 1. (8) JO n° L 86 du 6. 4. 1993, p. 16. ANNEXE I Garanties supplémentaires s'appliquant à la régionalisation de l'Afrique du Sud en matière d'admission temporaire et d'importations dans la Communauté européenne de chevaux enregistrés 1. Les maladies suivantes font l'objet d'une déclaration obligatoire en Afrique du Sud: Peste équine, morve, dourine, encéphalomyélite équine sous toutes ses formes y compris la VEE, anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, charbon bactérien et rage. Toute la partie occidentale de la province du Cap est déclarée «zone de contrôle de la peste équine» conformément aux dispositions de la loi sur les maladies animales. En ce qui concerne la régionalisation de la peste équine, le territoire de la partie occidentale de la province du Cap est divisé selon la zone indemne de peste équine, la zone de surveillance et la zone de protection. Dans la partie occidentale de la province du Cap, la peste équine est une «maladie sous contrôle» conformément aux dispositions de la loi sur les maladies animales. 2. Régionalisation: 2.1. Zone indemne de peste équine: La zone métropolitaine de Cape Town est la zone indemne en ce qui concerne la peste équine africaine et est délimitée comme suit: >TABLE> 2.2. Zone de surveillance de la peste équine: La zone indemne de peste équine africaine est entourée par une zone de surveillance d'au moins 50 kilomètres comprenant les districts magistraux de Cape Town, Vredenburg, Hopefield, Moorreesburg, Malmesbury, Wellington, Paarl, Stellenbosch, Kuilsrivier, Goodwood, Wynberg, Simonstown, Somerset West, Mitchell's Plain et Strand; cette zone est délimitée par la Berg Rivier au nord, les Hottentots Holland Mountains à l'est et la côte au sud et à l'ouest. 2.3. Zone de protection contre la peste équine: La zone de surveillance est entourée par une zone de protection d'au moins 100 kilomètres comprenant les districts magistraux de Vanrynsdorp, Vredendal, Clanwilliam, Piketberg, Ceres, Tulbagh, Worcester, Caledon, Hermanus, Bredasdorp, Robertson, Montagu, Swellendam, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort west et Murraysburg. 2.4. Zone infectée par la peste équine: La partie du territoire de la république d'Afrique du Sud en dehors de la partie occidentale de la province du Cap. 3. Vaccination: 3.1. La vaccination systématique contre la peste équine est interdite à l'intérieur de la zone indemne et de la zone de surveillance. Toutefois, le directeur de la santé animale du ministère de l'agriculture de l'Afrique du Sud peut, par dérogation, octroyer l'autorisation d'effectuer la vaccination avec un vaccin AHS polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant, pratiquée exclusivement par un vétérinaire, des chevaux désignés pour quitter la zone indemne ou la zone de surveillance au-delà du périmètre de la zone de surveillance pour autant que les chevaux ne quittent pas l'exploitation jusqu'à leur départ pour une destination en dehors de la zone indemne et de la zone de surveillance. 3.2. Lorsque des chevaux enregistrés sont vaccinés contre la peste équine dans des zones situées en dehors de la zone indemne et de la zone de surveillance, la vaccination doit être effectuée par un vétérinaire avec un vaccin AHS polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant et être indiquée dans le passeport. 4. Enregistrement des exploitations et identification des équidés: 4.1. Dans la zone indemne, toutes les exploitations [exploitations au sens de l'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE] sont identifiées, enregistrées et surveillées par le vétérinaire officiel de la zone. 4.2. Tous les équidés détenus dans la zone indemne sont identifiés et des registres comportant des informations sur leurs mouvements, leurs antécédents sanitaires et leurs vaccinations sont tenus. 5. Contrôle des mouvements: 5.1. L'introduction d'équidés de la zone infectée dans la zone de protection, la zone de surveillance et la zone indemne, de la zone de protection dans la zone de surveillance et la zone indemne et de la zone de surveillance dans la zone indemne est interdite. 5.2. Toutefois, par dérogation à l'interdiction mentionnée au point 5.1, les équidés autres que les chevaux enregistrés peuvent être admis de la zone infectée dans la zone de protection, la zone de surveillance et la zone indemne, de la zone de protection dans la zone de surveillance et la zone indemne et de la zone de surveillance dans la zone indemne exclusivement dans les conditions visées à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/426/CEE. 5.2.1. Les mois de juin, juillet et août constituent la période sans risque au regard des insectes vecteurs conformément à l'article 5 paragraphe 3 a) de la directive 90/426/CEE. 5.2.2. Les équidés sont libérés de quarantaine avec identification appropriée. 5.2.3. Outre les dispositions du point 5.2, les équidés destinés à l'abattage ne sont pas admis dans la zone indemne et ne sont admis dans la zone de surveillance sous contrôle vétérinaire officiel que pour y être immédiatement abattus dans les abattoirs désignés. 5.3. Toutefois, par dérogation aux dispositions du point 5.1, le mouvement de chevaux enregistrés de la zone infectée dans la zone de protection peut être autorisé aux conditions suivantes: 5.3.1. Le cheval doit être identifié par un passeport et les détails concernant les vaccinations doivent figurer dans ledit passeport. 5.3.2. Le mouvement du cheval doit être notifié à l'avance par le vétérinaire officiel délivrant le certificat au vétérinaire officiel responsable du district de destination. 5.3.3. Le cheval doit être accompagné d'un certificat faisant partie du passeport et délivré par un vétérinaire officiel [vétérinaire officiel au sens de l'article 2 point h) de la directive 90/426/CEE] sur le lieu d'origine. 5.3.4. Ce certificat doit attester que: - le cheval a subi un examen clinique dans les quarante-huit heures avant l'expédition et ne présente aucun signe clinique de maladie, - il n'a pas été en contact (pour autant que cela soit vérifiable) au cours des quinze jours précédant l'expédition avec d'autres équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse, - le cheval n'est pas originaire d'une zone où des restrictions vétérinaires concernant des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur et ne provient pas d'une exploitation soumise à ce type de restrictions, - il ne provient pas d'une exploitation où il y a eu un cas de peste équine au cours des soixante jours précédant l'expédition, - il a été vacciné contre la peste équine par un vétérinaire au moyen d'un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant au cours d'une période comprise entre soixante jours et vingt-quatre mois avant d'être introduit dans la zone de protection. 5.4. Toutefois, par dérogation aux dispositions du point 5.1, le mouvement de chevaux enregistrés de la zone infectée ou de la zone de protection dans la zone de surveillance peut être autorisé aux conditions suivantes: 5.4.1. Le cheval doit être identifié par un passeport et les détails concernant les vaccinations doivent figurer dans ledit passeport. 5.4.2. Le mouvement du cheval doit être notifié à l'avance par le vétérinaire officiel délivrant le certificat au vétérinaire officiel responsable du district de destination. 5.4.3. Le cheval doit être accompagné d'un certificat faisant partie du passeport et délivré par un vétérinaire officiel [vétérinaire officiel au sens de l'article 2 point h) de la directive 90/426/CEE] sur le lieu d'origine. 5.4.4. Ce certificat doit attester que: - le cheval a subi un examen clinique dans les quarante-huit heures avant l'expédition et ne présente aucun signe clinique de maladie, - il n'a pas été en contact (pour autant que cela soit vérifiable) au cours des quinze jours précédant l'expédition avec d'autres équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse, - le cheval n'est pas originaire d'une zone où des restrictions vétérinaires concernant des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur et ne provient pas d'une exploitation soumise à ce type de restrictions, - il ne provient pas d'une exploitation où il y a eu un cas de peste équine au cours des soixante jours précédant l'expédition, - il a été vacciné contre la peste équine par un vétérinaire au moyen d'un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant au cours d'une période comprise entre soixante jours et vingt-quatre mois avant d'être introduit dans la zone de surveillance. 5.5. Toutefois, par dérogation aux dispositions du point 5.1, l'introduction de chevaux enregistrés dans la zone indemne peut être autorisée aux conditions suivantes: 5.5.1. Les chevaux enregistrés peuvent être déplacés de la zone infectée, de la zone de protection ou de la zone de surveillance dans la zone indemne aux conditions suivantes: 5.5.1.1. Le cheval doit être identifié par un passeport et les détails concernant les vaccinations doivent figurer dans ledit passeport. 5.5.1.2. Le mouvement du cheval doit être notifié à l'avance par le vétérinaire officiel délivrant le certificat au vétérinaire officiel responsable du district de destination. 5.5.1.3. Le cheval doit être accompagné d'un certificat faisant partie du passeport et délivré par un vétérinaire officiel [vétérinaire officiel au sens de l'article 2 point h) de la directive 90/426/CEE] sur le lieu d'origine. 5.5.1.4. Ce certificat doit attester que: - le cheval a subi un examen clinique dans les quarante-huit heures avant l'expédition et ne présente aucun signe clinique de maladie, - il n'a pas été en contact (pour autant que cela soit vérifiable) au cours des quinze jours précédant l'expédition avec d'autres équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse, - le cheval n'est pas originaire d'une zone où des restrictions vétérinaires concernant des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur et ne provient pas d'une exploitation soumise à ce type de restrictions, - il ne provient pas d'une exploitation où il y a eu un cas de peste équine au cours des soixante jours précédant l'expédition, - dans le cas où le cheval provient d'une zone située en dehors de la zone de surveillance, il a été vacciné contre la peste équine par un vétérinaire au moyen d'un vaccin AHS polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant au cours d'une période comprise entre soixante jours et vingt-quatre mois avant d'être introduit dans la zone indemne. 5.5.2. Toutefois, par dérogation aux dispositions du point 5.5.1, les autorités vétérinaires compétentes peuvent autoriser l'admission temporaire dans la zone indemne d'un cheval enregistré originaire d'une exploitation désignée dans la zone de surveillance dans les conditions suivantes: 5.5.2.1. Le cheval doit être accompagné d'un passeport. Les détails concernant les vaccinations doivent figurer dans ledit passeport. 5.5.2.2. Le cheval doit être marqué de façon à garantir un contrôle d'identité simple et à permettre une corrélation entre l'animal et le passeport. 5.5.2.3. Le passeport contient l'autorisation. L'autorisation doit être retirée lorsque les conditions en vertu desquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies. 5.5.2.4. Le cheval ne provient pas d'une zone où des restrictions vétérinaires relatives à des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur ni d'une exploitation soumises à des restrictions vétérinaires. 5.5.2.5. L'exploitation désignée dans la zone de surveillance est incluse dans un programme de surveillance équivalent à celui en application dans la zone indemne. 5.5.2.6. Le cheval n'est admis qu'à partir de deux heures après le lever du soleil jusqu'à deux heures avant le coucher du soleil le même jour. 5.5.2.7. Le cheval est maintenu à l'écart des équidés n'ayant pas un statut sanitaire égal. 5.5.3. Toutefois, par dérogation aux dispositions du point 5.5.1, les autorités vétérinaires compétentes peuvent autoriser le retour d'un cheval enregistré dans une exploitation dans la zone indemne après un séjour temporaire dans des exploitations désignées dans la zone de surveillance dans les conditions suivantes: 5.5.3.1. Le cheval doit être accompagné d'un passeport. Les détails des vaccinations doivent figurer dans ledit passeport. 5.5.3.2. Le passeport contient l'autorisation. L'autorisation doit être retirée lorsque les conditions en vertu desquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies. 5.5.3.3. Le cheval ne revient pas d'une zone où des restrictions vétérinaires relatives à des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur ni d'une exploitation soumises à des restrictions vétérinaires. 5.5.3.4. L'exploitation désignée dans la zone de surveillance est incluse dans un programme de surveillance équivalent à celui en application dans la zone indemne. 5.5.3.5. Le cheval ne peut être déplacé de la zone indemne dans la zone de surveillance ni rentrer dans la zone indemne qu'à partir de deux heures après le lever du soleil jusqu'à deux heures avant le coucher du soleil le même jour. 5.5.3.6. Le cheval est maintenu à l'écart des équidés n'ayant pas un statut sanitaire égal. 6. Surveillance: 6.1. Une surveillance permanente est effectuée à l'intérieur de la zone indemne et de la zone de surveillance qui l'entoure. 6.2. Une surveillance séro-épidémiologique mensuelle de la peste équine est pratiquée sur au moins soixante chevaux sentinelles identifiés non vaccinés répartis sur toute l'étendue de la zone indemne et de la zone de surveillance afin de confirmer l'absence de peste équine dans la zone indemne et la zone de surveillance. Les résultats des tests sont communiqués chaque mois à la Commission. 6.3. Tous les cas de mortalité équine à l'intérieur de la zone indemne soupçonnés d'être dus à une maladie infectieuse et tout décès d'un cheval sentinelle identifié sont soumis à des autopsies officielles, les résultats sont confirmés par des procédures diagnostiques acceptables et communiqués à la Commission. 7. Conditions de séjour: 7.1. Les chevaux enregistrés destinés à l'importation permanente dans la Communauté doivent avoir séjourné dans la zone de contrôle depuis trois mois, ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de trois mois ou depuis leur introduction s'ils ont été importés directement de la Communauté européenne au cours des trois mois précédents. 7.2. Les chevaux enregistrés destinés à l'admission temporaire dans la Communauté doivent avoir séjourné dans la zone indemne au cours des soixante jours précédant immédiatement l'exportation dans la Communauté européenne dans des exploitations sous contrôle vétérinaire: - dans la zone indemne ou - dans un État membre de la Communauté européenne s'ils sont importés dans la zone indemne de l'Afrique du Sud en provenance directe d'un État membre de la Communauté européenne ou - sur le territoire ou partie du territoire d'un pays tiers agréé par la Communauté européenne pour l'admission temporaire ou l'importation permanente de chevaux enregistrés conformément à la directive 90/426/CEE s'ils ont été importés dans la zone indemne d'Afrique du Sud, directement et dans des conditions au moins aussi strictes que les conditions arrêtées pour l'admission temporaire ou l'importation permanente de chevaux enregistrés des pays tiers concernés directement dans les États membres de la Communauté européenne. 8. Conditions de quarantaine: 8.1. Les chevaux enregistrés destinés à l'importation ou à l'admission temporaire dans la Communauté européenne doivent avoir été soumis à un isolement de quarante jours précédant l'exportation dans une station de quarantaine protégée des vecteurs et agréée officiellement. Cette période fait obligatoirement partie de la période de séjour exigée dans la zone indemne. 8.2. Au cours de la période d'isolement, le cheval ne doit pas quitter les écuries protégées des vecteurs au moins entre deux heures avant le coucher du soleil et deux heures après le lever du soleil du jour suivant. Si l'animal a besoin d'exercice, celui-ci doit être pratiqué dans les périmètres délimités de la station de quarantaine sous surveillance vétérinaire officielle, des insectifuges efficaces ayant été appliqués avant la sortie des écuries, et l'animal doit être totalement isolé des équidés non préparés à l'exportation dans des conditions au moins aussi strictes que les conditions exigées pour l'admission temporaire ou l'importation dans la Communauté. 8.3. Jusqu'à présent, seules les stations de quarantaine de Montagu Gardens et de Kenilworth Racecourse ont été identifiées pour l'établissement de cette quarantaine dans la zone de contrôle métropolitaine du Cap. Les autorités vétérinaires se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres l'agrément d'autres stations de quarantaine. 9. Conditions de contrôle: 9.1. Au cours de la période d'isolement, les contrôles sanitaires de dépistage de la peste équine, de la dourine, de la morve, de l'encéphalomyélite équine et de toutes les autres maladies, prévus par les certificats vétérinaires correspondants, sont effectués et les résultats sont indiqués dans le certificat. 9.2. Tous les contrôles sanitaires doivent être effectués dans un laboratoire agréé. 10. Le certificat sanitaire est délivré et signé par le vétérinaire officiel de la station de quarantaine. 11. Les animaux doivent être protégés des vecteurs au cours du transport entre la station de quarantaine et l'avion. Les chevaux enregistrés sont transportés directement dans la Communauté européenne par voie aérienne. ANNEXE II «-F- >DEBUT DE GRAPHIQUE> CERTIFICAT SANITAIRE pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés admis sur le territoire de la Communauté pour un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours en provenance d'Afrique du Sud Numéro de certificat:. . . . . . . . . . . . . . Pays tiers d'expédition (1):. . . . . . . . . . . . . . Ministère responsable:. . . . . . . . . . . . . . I. Identification du cheval a) Numéro du document d'identification (passeport):. . . . . . . . . . . . . . b) Validé par:. . . . . . . . . . . . . . (nom de l'autorité compétente) II. Origine et destination du cheval Le cheval est expédié de:. . . . . . . . . . . . . . (lieu d'expédition) directement à:. . . . . . . . . . . . . . (État membre et lieu de destination) par avion:. . . . . . . . . . . . . . (indiquer le numéro du vol) Nom et adresse de l'expéditeur:. . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire:. . . . . . . . . . . . . . III. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel de. . . . . . . . . . . . . .,(nom du pays) certifie que le cheval décrit ci-dessus: a) provient d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, rage, charbon bactéridien, peste équine, stomatite vésiculeuse; b) a été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie (2); c) n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse; d) a séjourné au cours des soixante jours précédant immédiatement l'exportation dans des exploitations sous contrôle vétérinaire: - sur le territoire du pays (1) d'expédition et - dans un État membre de la Communauté européenne s'il a été importé dans le pays (1) d'expédition directement d'un État membre de la Communauté européenne (3) et - sur le territoire d'un pays tiers (1) agréé pour l'admission temporaire ou l'importation permanente dans la Communauté européenne de chevaux enregistrés, s'il a été importé directement dans le pays (1) d'expédition dans des conditions au moins aussi strictes que les conditions arrêtées pour l'admission temporaire ou l'importation permanente de chevaux enregistrés des pays tiers concernés directement dans la Communauté européenne (3) et a été soumis à une période d'isolement préalable à l'exportation pendant les quarante jours précédant immédiatement l'exportation de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) dans la station de quarantaine à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans les conditions suivantes: i) le cheval a été hébergé en permanence dans des conditions de protection contre les vecteurs (3) ou ii) le cheval a été confiné dans des écuries protégées des vecteurs au moins entre deux heures avant le coucher du soleil et deux heures après le lever du soleil du jour suivant et a pratiqué de l'exercice sous contrôle vétérinaire officiel après application d'insectifuges efficaces avant la sortie des écuries et a été totalement isolé des équidés non préparés pour l'exportation dans des conditions au moins aussi strictes que les conditions exigées pour l'admission temporaire ou l'importation dans la Communauté européenne (3); e) provient du territoire d'un pays (1) dans lequel: i) l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'est pas apparue au cours des deux dernières années; ii) la dourine n'est pas apparue au cours des six derniers mois; iii) la morve n'est pas apparue au cours des six derniers mois; iv) la stomatite vésiculeuse n'est pas apparue au cours des six derniers mois (3) ou il a été soumis sur un échantillon sanguin prélevé au cours des vingt et un jours précédant l'exportation à un test de séroneutralisation pour la stomatite vésiculeuse le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) avec un résultat négatif à une dilution de 1/12 (3) (4); v) s'il s'agit d'un équidé mâle non castré âgé de plus de cent quatre-vingts jours, - l'artérite virale équine n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois (3) ou - il a été soumis, sur un échantillon sanguin prélevé au cours des vingt et un jours précédant l'expédition le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine avec un résultat négatif à une dilution de 1/4 (3) (4) ou - une partie aliquote de son sperme entier prélevé au cours des vingt et un jours précédant l'expédition le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) a été soumise à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale équine avec résultat négatif (3) (4) ou - il a été vacciné le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) contre l'artérite virale équine sous contrôle vétérinaire officiel avec un vaccin agréé par l'autorité compétente, conformément à l'un des trois programmes de vaccination initiale figurant ci-après et a été revacciné à intervalles réguliers (3) (4). Programmes de vaccination initiale contre l'artérite virale équine: Instruction: biffer les programmes de vaccination qui ne s'appliquent pas à l'animal décrit ci-dessus. a) La vaccination a été effectuée le jour du prélèvement d'un échantillon sanguin qui s'est révélé négatif au cours d'un test d'isolement du virus pour l'artérite virale équine à une dilution de 1/4. b) La vaccination a été effectuée au cours d'une période d'isolement n'excédant pas quinze jours sous contrôle vétérinaire officiel à compter du jour du prélèvement d'un échantillon sanguin qui a été soumis au cours de cette période, avec résultat négatif, à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine à une dilution de 1/4. c) La vaccination a été effectuée lorsque l'animal était âgé de cent quatre-vingts à deux cent soixante-dix jours au cours d'une période d'isolement sous contrôle vétérinaire officiel. Au cours de la période d'isolement, deux échantillons sanguins prélevés, au moins à dix jours d'intervalle, ont révélé un âtre d'anticorps stable ou en diminution lors d'un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine. f) ne provient pas du territoire d'un pays (1) considéré, conformément à la législation communautaire, comme infecté de peste équine, et: - n'a pas été vacciné contre la peste équine (3) ou - a été vacciné contre la peste équine le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), pas plus de vingt-quatre mois et au moins quatre-vingts jours avant l'isolement précédant l'exportation par administration d'un vaccin enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant (3) (4); g) ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire imposant les conditions suivantes: i) dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation n'ont pas été abattus, la durée d'interdiction a été: - de six mois en cas d'encéphalomyélite équine à compter de la date à laquelle des équidés atteints ont été éliminés, - d'une période nécessaire pour effectuer avec résultats négatifs deux tests de Coggins à un intervalle de trois mois sur les animaux restant après l'abattage des animaux infectés, dans le cas d'anémie infectieuse, - de six mois dans le cas de stomatite vésiculeuse, - d'un mois à compter du dernier cas dans le cas de rage, - de quinze jours à compter du dernier cas dans le cas du charbon bactérien; ii) dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus, la durée d'interdiction a été de trente jours, ou de quinze jours dans le cas du charbon bactérien, à compter de la date à laquelle, après la destruction des animaux, la désinfection des locaux a été achevée de manière satisfaisante; h) à ma connaissance et conformément à la déclaration du propriétaire ou de son représentant, il n'a pas été en contact avec des animaux présentant des signes cliniques de maladie infectieuse ou contagieuse transmissible aux équidés durant les quinze jours précédant l'isolement de pré-expédition; i) a été soumis aux tests suivants effectués avec des résultats négatifs sur des échantillons sanguins prélevés au cours des vingt et un jours précédant l'exportation le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) (5): - un test de Coggins pour l'anémie infectieuse équine, - un test de fixation du complément pour la dourine à une dilution de 1/5; j) a été soumis à un test de fixation du complément pour la peste équine conformément à la description de l'annexe D de la directive 90/426/CEE, à deux reprises, effectué sur des échantillons sanguins prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) et le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), le second test ayant été effectué dans les dix jours précédant l'expédition soit: - avec un résultat négatif s'il n'a pas été vacciné (3) (4) soit - sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps s'il a été vacciné (3) (4); k) a été soumis à un test ELISA pour l'encéphalose équine à deux reprises, effectué sur des échantillons sanguins prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) et le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), le second test ayant été effectué dans les dix jours précédant l'expédition soit: - avec un résultat négatif (3) (4) soit - sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps (3) (4). IV. Le cheval sera expédié directement de la station de quarantaine à l'aéroport dans des conditions de protection contre les vecteurs, et sera expédié dans l'État membre de la Communauté européenne sans avoir de contact avec d'autres animaux de l'espèce équine non accompagnés d'un certificat CE en vue d'une importation permanente ou d'une admission temporaire. L'avion sera nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition et vaporisé pour éliminer les insectes vecteurs juste avant le décollage. La déclaration jointe signée par le propriétaire ou son représentant fait partie du certificat. V. La durée de validité du certificat est de dix jours. Ce certificat ainsi que le document d'identification (passeport) doit accompagner le cheval pendant toute la durée du séjour dans la Communauté européenne. La période totale de séjour dans la Communauté européenne ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours. Date Lieu Cachet et signature du vétérinaire officiel (6) . . . . . . . . . . . . . . (Nom en lettres capitales, titre et qualité) VI. Date et lieu d'entrée dans la Communauté européenne: . . . . . . . . . . . . . . (cachet et signature du vétérinaire officiel) (6) Date d'exportation hors de la Communauté européenne:. . . . . . . . . . . . . . VII. Si le cheval est ultérieurement déplacé d'un État membre vers un autre État membre conformément aux indications figurant dans la déclaration, la durée de validité du certificat doit être étendue pour une période supplémentaire de dix jours par un vétérinaire officiel de l'État membre d'expédition. Le contrôle d'identité effectué à cette occasion doit être certifié dans le passeport. Le soussigné a examiné le cheval ce jour et certifie qu'il répond aux conditions de la directive 90/426/CEE, et notamment aux exigences prévues au point III b), c) et g) du présent certificat. À sa connaissance, il n'a pas été en contact avec des chevaux souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse durant les quinze jours précédant cette déclaration. Date Lieu Cachet et signature du vétérinaire officiel (6) . . . . . . . . . . . . . . (Nom en lettres capitales, titre et qualité) (1) On entend par territoire d'un pays l'ensemble du territoire ou la partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE telle qu'établie par la décision 92/160/CEE dans sa dernière modification. (2) Le certificat doit être émis le jour du chargement du cheval pour l'expédition vers l'État membre de destination ou le dernier jour ouvrable avant l'embarquement et être joint au document d'identification (passeport) durant la période de résidence sur le territoire de la Communauté. (3) Biffer la mention inutile. (4) Le ou les test(s) effectué(s), leurs résultats et les vaccinations doivent figurer dans le document d'identification (passeport). (5) Insérer la date. (6) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé. Déclaration Je soussigné,. . . . . . . . . . . . . ., propriétaire (1) ou mandataire du propriétaire (1) du cheval décrit ci-dessus, déclare: 1) le cheval séjournera sur le territoire de l'Union européenne pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours et sera hébergé dans les locaux suivants: 1. du. . . .(insérer la date) au. . . .(insérer la date) à. . . .(insérer le lieu de l'exploitation) en. . . .(insérer l'État membre) 2. du. . . .(insérer la date) au. . . .(insérer la date) à. . . .(insérer le lieu de l'exploitation) en. . . .(insérer l'État membre) 3. du. . . .(insérer la date) au. . . .(insérer la date) à. . . .(insérer le lieu de l'exploitation) en. . . .(insérer l'État membre) 4. du. . . .(insérer la date) au. . . .(insérer la date) à. . . .(insérer le lieu de l'exploitation) en. . . .(insérer l'État membre) 5. du. . . .(insérer la date) au. . . .(insérer la date) à. . . .(insérer le lieu de l'exploitation) en. . . .;(insérer l'État membre) . . . . . . . . . 2) le cheval sera expédié directement de la station de quarantaine de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aux locaux de destination sans entrer en contact avec d'autres équidés non accompagnés d'un certificat d'admission temporaire ou d'importation permanente dans la Communauté européenne; 3) le transport sera effectué de manière à ce que la santé et le bien-être de l'animal soient maintenus; 4) au cours des quinze jours précédant l'isolement de pré-expédition, le cheval n'a pas été en contact avec des animaux souffrant de maladies infectieuses ou contagieuses transmissibles aux équidés; 5) le cheval quittera la Communauté européenne le. . . . . . . . . . .(2) au poste frontière de. . . . . . . . . . .;(insérer le nom et le lieu de sortie) 6) Nom et adresse du propriétaire (1) ou de son mandataire (1): . . . . . . . . . . . . . . (lieu et date) . . . . . . . . . . . . . . (signature) Numéro du certificat sanitaire:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du vétérinaire officiel remplissant le certificat (3) (1) Biffer la mention inutile. (2) Insérer la date. (3) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des caractères d'imprimerie. >FIN DE GRAPHIQUE>» ANNEXE III «-F- >DEBUT DE GRAPHIQUE> CERTIFICAT SANITAIRE pour les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud (1) Numéro de certificat:. . . . . . . . . . . . . . Pays tiers d'expédition (1):. . . . . . . . . . . . . . Ministère responsable:. . . . . . . . . . . . . . I. Identification du cheval a) Numéro du document d'identification (passeport):. . . . . . . . . . . . . . b) Validé par:. . . . . . . . . . . . . . (nom de l'autorité compétente) II. Origine et destination du cheval Le cheval est expédié de:. . . . . . . . . . . . . . (lieu d'expédition) directement à:. . . . . . . . . . . . . . (État membre et lieu de destination) par avion:. . . . . . . . . . . . . . (indiquer le numéro du vol) Nom et adresse de l'expéditeur:. . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire:. . . . . . . . . . . . . . III. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel de. . . . . . . . . . . . . ., (nom du pays) certifie que le cheval décrit ci-dessus: a) provient d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, rage, charbon bactéridien, peste équine, stomatite vésiculeuse; b) a été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie (2); c) n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse; d) a séjourné sur le territoire du pays (1) d'expédition au cours des trois mois précédant immédiatement l'exportation (ou depuis sa naissance s'il est âgé de moins de trois mois, ou depuis son introduction s'il a été importé directement d'un État membre de la Communauté européenne au cours des trois mois précédents) et a été soumis à une période d'isolement préalable à l'exportation pendant les quarante jours précédant immédiatement l'exportation de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) dans la station de quarantaine agréée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans les conditions suivantes: i) le cheval a été hébergé en permanence dans des conditions de protection contre les vecteurs (3) ou ii) le cheval a été confiné dans des écuries protégées des vecteurs au moins entre deux heures avant le coucher du soleil et deux heures après le lever du soleil du jour suivant et a pratiqué de l'exercice sous contrôle vétérinaire officiel après application d'insectifuges efficaces avant la sortie des écuries et a été totalement isolé des équidés non préparés pour l'exportation dans des conditions au moins aussi strictes que les conditions exigées pour l'admission temporaire ou l'importation dans la Communauté européenne (3); e) provient du territoire d'un pays (1) dans lequel: i) l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'est pas apparue au cours des deux dernières années; ii) la dourine n'est pas apparue au cours des six derniers mois; iii) la morve n'est pas apparue au cours des six derniers mois; iv) la stomatite vésiculeuse n'est pas apparue au cours des six derniers mois (3) ou il a été soumis sur un échantillon sanguin prélevé au cours des vingt et un jours précédant l'exportation à un test de séroneutralisation pour la stomatite vésiculeuse le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) avec un résultat négatif à une dilution de 1/12 (3) (4); v) s'il s'agit d'un équidé mâle non castré âgé de plus de cent quatre-vingts jours: - l'artérite virale équine n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois (3) ou - il a été soumis, sur un échantillon sanguin prélevé au cours des vingt et un jours précédant l'expédition le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine avec un résultat négatif à une dilution de 1/4 (3) (4) ou - une partie aliquote de son sperme entier prélevé au cours des vingt et un jours précédant l'expédition le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) a été soumise à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale équine avec résultat négatif (3) (4) ou - il a été vacciné le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) contre l'artérite virale équine sous contrôle vétérinaire officiel avec un vaccin agréé par l'autorité compétente, conformément à l'un des trois programmes de vaccination initiale figurant ci-après et a été revacciné à intervalles réguliers (3) (4). Programmes de vaccination initiale contre l'artérite virale équine: Instruction: biffer les programmes de vaccination qui ne s'appliquent pas à l'animal décrit ci-dessus. a) La vaccination a été effectuée le jour du prélèvement d'un échantillon sanguin qui s'est révélé négatif au cours d'un test d'isolement du virus pour l'artérite virale équine à une dilution de 1/4. b) La vaccination a été effectuée au cours d'une période d'isolement n'excédant pas quinze jours sous contrôle vétérinaire officiel à compter du jour du prélèvement d'un échantillon sanguin qui a été soumis au cours de cette période, avec résultat négatif, à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine à une dilution de 1/4. c) La vaccination a été effectuée lorsque l'animal était âgé de cent quatre-vingts à deux cent soixante-dix jours au cours d'une période d'isolement sous contrôle vétérinaire officiel. Au cours de la période d'isolement, deux échantillons sanguins prélevés, au moins à dix jours d'intervalle, ont révélé un âtre d'anticorps stable ou en diminution lors d'un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine; f) ne provient pas du territoire d'un pays (1) considéré, conformément à la législation communautaire, comme infecté de peste équine, et soit: - n'a pas été vacciné contre la peste équine (3) soit - a été vacciné contre la peste équine le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), pas plus de vingt-quatre mois et au moins cent dix jours avant l'isolement précédant l'exportation par administration d'un vaccin polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant (3) (4); g) ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire imposant les conditions suivantes: i) dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation n'ont pas été abattus, la durée d'interdiction a été: - de six mois en cas d'encéphalomyélite équine à compter de la date à laquelle des équidés atteints ont été éliminés, - d'une période nécessaire pour effectuer avec résultats négatifs deux tests de Coggins à un intervalle de trois mois sur les animaux restant après l'abattage des animaux infectés, dans le cas d'anémie infectieuse, - de six mois dans le cas de stomatite vésiculeuse, - d'un mois à compter du dernier cas dans le cas de rage, - de quinze jours à compter du dernier cas dans le cas du charbon bactérien; ii) dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus, la durée d'interdiction a été de trente jours, ou de quinze jours dans le cas du charbon bactérien, à compter de la date à laquelle, après la destruction des animaux, la désinfection des locaux a été achevée de manière satisfaisante; h) ne présente aucun signe clinique de métrite contagieuse équine et ne provient pas d'une exploitation ayant fait l'objet de suspicion de métrite contagieuse équine au cours des deux derniers mois; il n'a pas été en contact indirectement ou directement par coït avec des équidés infectés ou suspects d'être infectés de métrite contagieuse équine; i) à ma connaissance et conformément à la déclaration du propriétaire ou de son mandataire, n'a pas été en contact avec des animaux présentant des signes cliniques de maladie infectieuse ou contagieuse transmissible aux équidés durant les quinze jours précédant l'isolement de pré-expédition; j) a été soumis aux tests suivants effectués avec des résultats négatifs sur des échantillons sanguins prélevés au cours des vingt et un jours précédant l'exportation le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) (5): - un test de Coggins pour l'anémie infectieuse équine, - un test de fixation du complément pour la dourine à une dilution de 1/5; k) a été soumis à un test de fixation du complément pour la peste équine conformément à la description de l'annexe D de la directive 90/426/CEE à deux reprises, effectué sur des échantillons sanguins prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) et le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), le second test étant effectué dans un délai de dix jours avant l'expédition soit: - avec un résultat négatif, s'il n'a pas été vacciné (3) (4) soit - sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps s'il a été vacciné (3) (4); l) a été soumis à un test ELISA pour l'encéphalose équine à deux reprises, effectué sur des échantillons sanguins prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) et le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5), le second test ayant été effectué dans les dix jours précédant l'expédition soit: - avec un résultat négatif (3) (4) soit - sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps (3) (4). IV. Le cheval sera expédié directement de la station de quarantaine à l'aéroport dans des conditions de protection contre les vecteurs, et sera expédié dans l'État membre de la Communauté européenne sans avoir de contact avec d'autres animaux de l'espèce équine non accompagnés d'un certificat CE en vue d'une importation permanente ou d'une admission temporaire. L'avion sera nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition et vaporisé pour éliminer les insectes vecteurs juste avant le décollage. La déclaration jointe signée par le propriétaire ou son représentant fait partie du certificat. V. Ce certificat est valable dix jours. Date Lieu Cachet et signature du vétérinaire officiel (6) . . . . . . . . . . . . . . (Nom en lettres capitales, titre et qualité) (1) On entend par territoire d'un pays l'ensemble du territoire ou la partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE telle qu'établie par la décision 92/160/CEE dans sa dernière modification. (2) Le certificat doit être émis le jour du chargement du cheval pour l'expédition vers l'État membre de destination ou le dernier jour ouvrable avant l'embarquement et être joint au document d'identification (passeport) durant la période de résidence sur le territoire de la Communauté. (3) Biffer la mention inutile. (4) Le ou les test(s) effectué(s), leurs résultats et les vaccinations doivent figurer dans le document d'identification (passeport). (5) Insérer la date. (6) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé. Déclaration Je soussigné,. . . . . . . . . . . . . .,(insérer le nom en lettres capitales) propriétaire (1) ou mandataire du propriétaire (1) du cheval décrit ci-dessus, déclare: 1) le cheval sera expédié directement de la station de quarantaine de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aux locaux de destination sans entrer en contact avec d'autres équidés non accompagnés d'un certificat d'admission temporaire ou d'importation permanente dans la Communauté; 2) le transport sera effectué de manière à ce que la santé et le bien-être de l'animal soient maintenus; 3) au cours des quinze jours précédant l'isolement de pré-expédition, le cheval n'a pas été en contact avec des animaux souffrant de maladies infectieuses ou contagieuses transmissibles aux équidés. . . . . . . . . . . . . . . (lieu et date) . . . . . . . . . . . . . . (signature) Numéro de certificat sanitaire:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . signature du vétérinaire officiel remplissant le certificat (2) (1) Biffer la mention inutile. (2) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé. >FIN DE GRAPHIQUE>»