Règlement (CE) nº 2050/96 de la Commission du 25 octobre 1996 rectifiant le règlement (CE) nº 1294/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti- vinicole
Journal officiel n° L 274 du 26/10/1996 p. 0017 - 0017
RÈGLEMENT (CE) N° 2050/96 DE LA COMMISSION du 25 octobre 1996 rectifiant le règlement (CE) n° 1294/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 36 paragraphe 6, son article 39 paragraphe 7 et son article 81, considérant que le règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission (3) a prévu les modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87, et notamment en ce qui concerne les déclarations de récolte, de production et de stocks des produits viticoles; considérant qu'une vérification a fait apparaître que la version publiée ne correspond pas aux mesures présentées à l'avis du comité de gestion; qu'il importe donc de rectifier le règlement en cause, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1294/96 est modifié comme suit. a) À l'article 1er paragraphe 1, après le terme «récoltants», sont ajoutés les termes «qui produisent des raisins»; b) L'article 16 bis suivant est ajouté: «Article 16 bis Outre leur exploitation à des fins statistiques, les données faisant l'objet des déclarations sont utilisées pour l'application des règlements (CEE) n° 822/87 et (CEE) n° 823/87. En particulier, les données concernant la ventilation de la production entre vins de table, v.q.p.r.d. et autres vins déterminent les droits et obligations résultant, pour les producteurs, de l'application desdits règlements.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 2 septembre 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31. (3) JO n° L 166 du 5. 7. 1996, p. 14.