31996R1820

Règlement (CE) n° 1820/96 du Conseil du 16 septembre 1996 adoptant des mesures autonomes et transitoires aux accords de libéralisation des échanges avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie pour certains produits agricoles transformés

Journal officiel n° L 241 du 21/09/1996 p. 0001 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 1820/96 DU CONSEIL du 16 septembre 1996 adoptant des mesures autonomes et transitoires aux accords de libéralisation des échanges avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie pour certains produits agricoles transformés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, dans le cadre des accords de libéralisation des échanges entre la Communauté européenne, d'une part, et la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, d'autre part, des concessions concernant certains produits agricoles transformés ont été accordées à ces pays;

considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il convient d'adapter lesdites concessions en tenant compte notamment des régimes d'échanges qui existaient en matière de produits agricoles transformés entre l'Autriche, la Finlande et la Suède, d'une part, et la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie d'autre part;

considérant que la décision du Conseil, du 19 juin 1995, adoptant des directives de négociation pour l'adaptation des accords européens, des accords de libre-échange ainsi que des accords sur des contingents tarifaires pour certains vins à la suite de l'élargissement, indique que la ligne à suivre pour l'adaptation des accords avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, en ce qui concerne les produits agricoles transformés, doit tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne et aligner les préférences sur celles octroyées aux pays de l'Europe centrale et orientale;

considérant que le règlement (CE) n° 3064/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, prévoyant l'adaptation autonome et transitoire des concessions pour certains produits agricoles transformés prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1) est prorogé par le règlement (CE) n° 1534/96 (2);

considérant que les négociations sur l'amélioration des concessions octroyées à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie ont été conclues; que ces nouvelles concessions devront faire l'objet d'une décision de chaque comité mixte, conformément aux accords; que, néanmoins, rien ne s'oppose à ce que le bénéfice des nouvelles concessions soit octroyé à titre provisoire et autonome dès à présent;

considérant que, à cette fin, des pourparlers sont en cours avec lesdits pays tiers en vue de la conclusion de protocoles additionnels aux accords susmentionnés;

considérant que, toutefois, ces protocoles additionnels n'ont pas pu entrer en vigueur; que dans ces conditions et conformément aux articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion de 1994, la Communauté est tenue d'adopter les mesures nécessaires pour remédier à cette situation; que ces mesures doivent prendre la forme de contingents tarifaires communautaires autonomes reprenant les concessions tarifaires préférentielles octroyées par la Communauté, ou, à défaut, les concessions tarifaires préférentielles conventionnelles appliquées par l'Autriche, la Finlande et la Suède,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er juillet au 31 décembre 1996, les marchandises originaires de Lituanie et énumérées à l'annexe I sont soumises à des contingents tarifaires et aux droits préférentiels mentionnés dans ladite annexe. Les montants de base à prendre en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté figurent à l'annexe II.

2. Du 1er juillet au 31 décembre 1996, les marchandises originaires de Lettonie énumérées à l'annexe III sont soumises à des contingents tarifaires et aux droits préférentiels mentionnés dans ladite annexe. Les montants de base à prendre en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté figurent à l'annexe II.

3. Du 1er juillet au 31 décembre 1996, les marchandises originaires d'Estonie énumérées à l'annexe IV sont soumises à des contingents tarifaires et aux droits préférentiels mentionnés dans ladite annexe. Les montants de base à prendre en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté figurent à l'annexe II.

Article 2

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) n° 3065/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, adoptant des mesures autonomes et transitoires aux accords de libéralisation des échanges avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie pour certains produits agricoles transformés (3) sont annulées et remplacées par les annexes I, II, III et IV du présent règlement.

Article 3

Les contingents visés à l'article 1er sont gérés par la Commission selon les dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 2178/95 du Conseil, du 8 août 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents et de plafonds tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ainsi que les modalités d'adaptation desdits contingents et plafonds (4).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1996.

Par le Conseil

Le président

I. YATES

(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 2.

(2) JO n° L 191 du 1. 8. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 24.

(4) JO n° L 223 du 20. 9. 1995, p. 1.

ANNEXE I

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ANNEXE II

PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS

Montants de base à prendre en considération lors du calcul des éléments agricoles et droits additionnels

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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