31996R1620

Règlement (CE) n 1620/96 de la Commission du 9 juillet 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et des brisures

Journal officiel n° L 202 du 10/08/1996 p. 0001 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 1620/96 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et des brisures

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne (1), et notamment son article 5,

vu la décision 96/317/CE du Conseil, du 13 mai 1996, concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2), et notamment son article 3,

considérant que, dans le cadre des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne, il a été convenu d'ouvrir à partir du 1er janvier 1996 un contingent d'importation annuel de 63 000 tonnes pour le riz semi-blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 à droit zéro ainsi qu'un contingent de 20 000 tonnes pour le riz décortiqué du code NC 1006 20 avec un droit fixe de 88 écus par tonne; que ces contingents ont été inclus dans la liste concernant la Communauté européenne prévue à l'article II paragraphe 1 point a) du GATT 1994;

considérant que, dans le cadre des consultations avec la Thaïlande en vertu de l'article XXIII du GATT, il a été convenu d'ouvrir un contingent annuel de 80 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 avec une réduction de 28 écus par tonne du droit à l'importation; que pour l'année 1996 ce contingent s'applique à partir du 1er avril jusqu'au 31 décembre pour une quantité de 60 000 tonnes;

considérant que les engagements précités prévoient que la gestion de ces contingents doit tenir compte des fournisseurs traditionnels;

considérant que, afin d'éviter que les importations dans le cadre de ces contingents ne provoquent des perturbations de la commercialisation normale du riz de production communautaire, il convient de les étaler sur l'année de sorte qu'elles puissent être mieux absorbées par le marché communautaire;

considérant que pour l'année 1996 la distribution des quantités contingentaires ne peut pas commencer avant le mois de juillet; que, afin de permettre à l'administration des États-Unis d'Amérique de finaliser les mesures appropriées, il convient de prévoir que les importations de cette origine ne puissent commencer qu'à partir du mois d'août;

considérant que le gouvernement des États-Unis d'Amérique n'a pas encore communiqué le modèle du certificat d'exportation; que, par conséquent, les importations de cette origine auront lieu seulement à partir du moment où ce certificat sera disponible;

considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des contingents précités et en particulier de garantir que les quantités fixées ne soient pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (4);

considérant qu'il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2917/95 (6), s'appliquent dans le cadre du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement ne sont pas conformes à l'avis du comité de gestion des céréales; que, en vertu de l'article 23 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (8), celles-ci ont été communiquées au Conseil aussitôt après leur adoption; que le Conseil n'a pas pris une décision différente, statuant à la majorité qualifiée dans le délai d'un mois,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les contingents tarifaires annuels suivants sont ouverts pour l'importation dans la Communauté:

a) 63 000 tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30, à droit zéro;

b) 20 000 tonnes de riz décortiqué du code NC 1006 20 à un droit de 88 écus par tonne;

c) 80 000 tonnes de brisures de riz du code NC 1006 40 00 avec une réduction de 28 écus par tonne du droit fixé dans la nomenclature combinée.

2. Toutefois, pour l'année 1996, le contingent prévu au paragraphe 1 point c) s'applique à partir du 1er avril au 31 décembre pour une quantité de 60 000 tonnes.

3. Ces quantités sont ventilées par pays d'origine de la façon suivante:

- pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point a):

- 38 721 tonnes des États-Unis d'Amérique,

- 21 455 tonnes de la Thaïlande,

- 1 019 tonnes de l'Australie,

- 1 805 tonnes d'autres origines,

- pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point b):

- 10 429 tonnes de l'Australie,

- 7 642 tonnes des États-Unis d'Amérique,

- 1 812 tonnes de la Thaïlande,

- 117 tonnes d'autres origines,

- pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point c):

- 41 600 tonnes de la Thaïlande,

- 12 913 tonnes de l'Australie,

- 8 503 tonnes de Guyana,

- 7 281 tonnes des États-Unis d'Amérique,

- 9 703 tonnes d'autres origines.

Toutefois, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1996, ce contingent est réparti comme suit:

- 31 200 tonnes de la Thaïlande,

- 9 685 tonnes de l'Australie,

- 6 377 tonnes de Guyana,

- 5 461 tonnes des États-Unis d'Amérique,

- 7 277 tonnes d'autres origines.

Article 2

1. La délivrance des certificats d'importation pour les quantités contingentaires, exprimées en tonnes, s'effectue selon les tranches suivantes:

a) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point a):

>TABLE>

b) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point b):

>TABLE>

c) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point c:

>TABLE>

2. Toutefois, pour l'année 1996, la répartition sera la suivante:

a) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point a):

>TABLE>

b) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point b):

>TABLE>

c) pour le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 point c):

>TABLE>

3. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas délivrés au titre de la première, deuxième ou troisième tranche sont reportées à la tranche suivante du contingent respectif.

Pour les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas délivrés au titre de la tranche du mois de septembre, des certificats d'importation peuvent être demandés, au titre de toutes les origines prévues par le contingent respectif, au titre d'une tranche complémentaire au mois d'octobre, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1, sauf pour les quantités prévues à l'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point c).

Article 3

1. Lorsque la demande du certificat d'importation porte sur le riz et les brisures de riz originaires de Thaïlande, ainsi que sur le riz originaire d'Australie et des États-Unis d'Amérique dans le cadre des quantités visées à l'article 1er, elle doit être accompagnée d'un certificat pour l'exportation établi conformément au modèle figurant respectivement aux annexes I et II et délivré par l'organisme compétent de ces pays indiqué dans les mêmes annexes.

2. L'organisme émetteur du certificat d'importation conserve l'original du certificat d'exportation et en remet une copie aux autorités douanières lors de la mise en libre pratique du produit à importer.

Article 4

1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l'État membre pendant les cinq premiers jours ouvrables du mois correspondant à chaque tranche.

2. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est fixé à:

- 46 écus par tonne pour les contingents prévus à l'article 1er paragraphe 1 point a),

- 22 écus par tonne pour les contingents prévus à l'article 1er paragraphe 1 point b),

- 5 écus par tonne pour les contingents prévus à l'article 1er paragraphe 1 point c).

3. Dans la case 8 de la demande de certificats et du certificat d'importation, le pays d'origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d'une croix.

4. Les certificats portent dans la case 24 l'une des mentions suivantes:

a) dans le cas du contingent visé à l'article 1er point a):

- Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) n° 1620/96]

- Toldfri (Forordning (EF) nr. 1620/96)

- Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 1620/96)

- Áôåëþò [Káíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1620/96]

- Exemption from customs duty (Regulation (EC) No 1620/96)

- Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n° 1620/96]

- Esenzione del dazio doganale [Regolamento (CE) n. 1620/96]

- Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 1620/96)

- Isenção de direito aduaneiro (Regulamento (CE) nº 1620/96)

- Tullivapaa [asetuksen (EY) N:o 1620/96]

- Tullfri (förordning (EG) nr 1620/96);

b) dans le cas du contingent visé à l'article 1er point b):

- Derecho de aduana reducido 88 ecus/t [Reglamento (CE) n° 1620/96]

- Nedsat told 88 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1620/96)

- Ermäßigter Zollsatz von 88 ECU/Tonne (Verordnung (EG) Nr. 1620/96)

- Äáóìüò ìåéùìÝíïò óå 88 Ecu/ôüíï [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1620/96]

- Reduced duty to ECU 88 per tonne (Regulation (EC) No 1620/96)

- Droit réduit à 88 écus par tonne [Règlement (CE) n° 1620/96]

- Dazio ridotto a 88 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1620/96]

- Verminderd douanerecht van 88 ecu/ton (Verordening (EG) nr. 1620/96)

- Direito reduzido 88 Ecu/t (Regulamento (CE) nº 1620/96)

- Tulli, joka on alennettu 88 ecuun/t [asetus (EY) N:o 1620/96]

- Tullsatsen nedsatt till 88 ecu/ton (förordning (EG) nr 1620/96);

c) dans le cas du contingent visé à l'article 1er point c):

- Derecho de aduana reducido de 28 ecus/t [Reglamento (CE) n° 1620/96]

- Reduceret afgift med 28 ECU/t (Forordning (EF) nr. 1620/96)

- Um 28 ECU/Tonne ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1620/96)

- Äáóìüò ìåéùìÝíïò êáôÜ 28 Ecu/ôüíï [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1620/96]

- Reduced duty by ECU 28 per tonne (Regulation (EC) No 1620/96)

- Droit réduit de 28 écus par tonne [Règlement (CE) n° 1620/96]

- Dazio ridotto di 28 ECU/t [Regolamento (CE) n. 1620/96]

- Douanerecht verminderd met 28 ecu/ton (Verordening (EG) nr. 1620/96)

- Direito reduzido de 28 Ecu/t (Regulamento (CE) nº 1620/96)

- Tulli, jota on alennettu 28 ecua/t [asetus (EY) N:o 1620/96]

- Tullsatsen nedsatt med 28 ecu/ton (förordning (EG) nr 1620/96).

5. La demande de certificat d'importation n'est recevable que si les conditions suivantes sont respectées:

- la demande doit être présentée par une personne physique ou juridique qui, pendant au moins une des trois années précédant la date d'introduction de cette demande, a exercé une activité commerciale dans le secteur du riz ou a présenté des demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et était inscrite dans un registre public d'un État membre,

- le demandeur doit présenter la demande dans l'État membre où il est inscrit dans le registre public. En cas de présentation de demandes par le même intéressé dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables.

Article 5

1. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission les quantités ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'importation ventilées par code NC et par pays d'origine.

Cette communication doit également être faite dans le cas où aucune demande n'a été présentée dans un État membre.

Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités.

2. Dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificat, la Commission:

- décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes présentées. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles au titre de la tranche et du pays d'origine en cause, elle fixe un pourcentage unique de réduction à appliquer aux quantités demandées,

- fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante et, le cas échéant, au titre de la tranche complémentaire du mois d'octobre.

La Commission notifie sa décision aux États membres dans les meilleurs délais.

3. Si la réduction visée au paragraphe 2 premier tiret aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs intéressés par lot de 20 tonnes, ainsi que le cas échéant d'un lot solde.

Article 6

1. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter du jour de la notification par la Commission, les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 2.

Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 4 paragraphe 2 est réduit au prorata.

2. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.

Article 7

1. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.

2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation.

Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

3. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.

4. La durée de validité des certificats est fixée selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95. Toutefois, elle ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de leur délivrance.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission par télex les informations suivantes:

a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités ventilées par code NC pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avec indication de la date, du pays d'origine, ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire;

b) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par code NC et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique.

Ces communications doivent également être faites dans le cas où aucun certificat n'a été délivré ou aucune importation n'a eu lieu.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.

(2) JO n° L 122 du 22. 5. 1996, p. 15.

(3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.

(5) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

(6) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 53.

(7) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(8) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

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ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

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