31996R1602

Règlement (CE) n° 1602/96 du Conseil du 25 juillet 1996 établissant des mesures de gestion spéciales pour le hareng de la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) nº 3074/95

Journal officiel n° L 198 du 08/08/1996 p. 0001 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 1602/96 DU CONSEIL du 25 juillet 1996 établissant des mesures de gestion spéciales pour le hareng de la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) n° 3074/95

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 8 paragraphe 4,

considérant que les informations scientifiques les plus récentes et, en particulier, le rapport du comité consultatif pour la gestion des pêches du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), indiquent que le stock de hareng de la mer du Nord a dépassé les limites biologiques de sécurité, que sa mortalité par pêche est supérieure au double de la mortalité jugée raisonnable et que son recrutement récent est insuffisant pour assurer sa reconstitution au rythme d'exploitation actuel;

considérant que, selon les recommandations des milieux scientifiques susmentionnés, il importe de prendre sans retard les mesures qui s'imposent en vue de reconstituer le stock reproducteur et de réduire la mortalité par pêche; que ces mesures devraient consister, en 1996, à ramener les captures de hareng destinées à la consommation humaine à la moitié du total admissible des captures (TAC) en vigueur et à réduire de 50 % la mortalité par pêche du hareng capturé accessoirement par les autres flottes;

considérant que, conformément à la procédure prévue aux articles 2 et 7 de l'accord de pêche conclu entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (2), la Communauté et la Norvège ont procédé à des consultations au sujet des mesures relevant de leur compétence à prendre pour le hareng de la mer du Nord; que ces consultations ont abouti et que des mesures ont été convenues;

considérant que la Commission a déjà mis en oeuvre ces mesures dans son règlement (CE) n° 1265/96, du 1er juillet 1996, établissant des mesures conservatoires urgentes de protection du stock de hareng de la mer du Nord (3), en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 15 du règlement (CEE) n° 3760/92;

considérant que de nouvelles mesures complémentaires sont également requises pour soutenir celles déjà mises en oeuvre; qu'elles devraient comprendre une réduction du total admissible des captures pour le sprat de la mer du Nord, la fixation des conditions à appliquer lorsque les plafonds de captures accessoires sont atteints et la fixation des conditions régissant la capture, l'enregistrement et le débarquement de harengs dans certaines zones;

considérant qu'il est approprié de regrouper en un seul acte ces mesures et celles faisant l'objet du règlement (CE) n° 1265/96 et d'abroger celui-ci;

considérant que le règlement (CE) n° 3074/95 (4) fixe, pour certains stocks et groupes de stocks, les totaux admissibles des captures et les quotas nationaux ainsi que certaines conditions auxquelles ils peuvent être pêchés; qu'il y a lieu de modifier en conséquence certaines de ses dispositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres dans lesquels du hareng non séparé du reste de la capture est débarqué établissent des systèmes d'échantillonnage adéquats afin d'assurer une surveillance efficace de tous les débarquements de prises accessoires de hareng.

Le débarquement de captures de poisson contenant du hareng non trié est interdit dans les ports dépourvus d'un tel système d'échantillonnage.

Article 2

Les États membres adoptent des mesures spéciales de gestion et de contrôle et prennent toute autre action concernant la capture, le tri et le débarquement du hareng pêché dans la mer du Nord ou dans le Skagerrak et le Kattegat, afin d'assurer le respect des limitations de capture. Ces mesures comprennent en particulier:

i) des programmes spéciaux de contrôle et d'inspection;

ii) des plans d'effort, y compris les listes des navires autorisés et, lorsqu'il est estimé qu'une exploitation du quota de plus de 70 % le rend nécessaire, une limitation de l'activité des navires autorisés;

iii) un contrôle du transbordement et des pratiques qui entraînent le rejet de poisson;

iv) lorsqu'elle est possible, une interdiction temporaire de pêche dans les zones réputées connaître des pourcentages élevés de prises accessoires de hareng, en particulier de hareng juvénile.

Article 3

Les inspecteurs de la Commission procèdent, conformément à l'article 29 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5) et chaque fois que la Commission le juge nécessaire, à des inspections indépendantes destinées à vérifier l'application, par les autorités compétentes, des programmes d'échantillonnage et des mesures détaillées mentionnés aux articles 1er et 2.

Article 4

La Commission interdit tout débarquement de hareng si elle estime que l'application des mesures mentionnées aux articles 1er et 2 ne constitue pas une garantie suffisante d'une maîtrise rigoureuse de la mortalité par pêche du hareng dans la totalité des pêcheries.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le vendredi de chaque semaine, les quantités de hareng et de sprat capturées au cours de la semaine précédente dans les zones mentionnées aux annexes I et II.

Article 6

1. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, uniquement des filets remorqués d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 millimètres sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe I.

2. Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, des filets remorqués d'un maillage minimal inférieur à 32 millimètres sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe II.

3. Les harengs débarqués par des navires opérant dans les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas présentés à la vente pour la consommation humaine.

4. Nonobstant les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, tous les harengs pêchés dans la zone CIEM III a par des navires se livrant à la pêche d'espèces autres que le hareng telles que définies à l'annexe II sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe II.

Article 7

Le règlement (CE) n° 3074/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 5, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

«2 bis. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, lorsque l'un des plafonds de captures indiqués à l'annexe II est atteint, il est interdit aux navires opérant dans les pêcheries auxquelles les plafonds en question s'appliquent de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.»

2) L'annexe devient annexe I et est modifiée comme suit:

a) En ce qui concerne le hareng, les rubriques et les notes de bas de page se référant aux zones III a, IV a, IV b, IV c et VII d sont remplacées par les rubriques et les notes de bas de page se référant à ces mêmes zones qui figurent à l'annexe I du présent règlement;

b) en ce qui concerne le sprat, les rubriques et les notes de bas de page se référant à la zone II a, IV sont remplacées par les rubriques et les notes de bas de page se référant à cette même zone qui figurent à l'annexe I du présent règlement.

3) Il est ajouté une annexe II telle qu'elle figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 8

Le règlement (CE) n° 1265/96 de la Commission est abrogé.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

H. COVENEY

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 226 du 29. 8. 1980, p. 48.

(3) JO n° L 163 du 2. 7. 1996, p. 24.

(4) JO n° L 330 du 30. 12. 1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1088/96 (JO n° L 144 du 18. 6. 1996, p. 1).

(5) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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