Règlement (CE) n° 1465/96 de la Commission du 25 juillet 1996 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Malaysia et de République populaire de Chine
Journal officiel n° L 187 du 26/07/1996 p. 0047 - 0058
RÈGLEMENT (CE) N° 1465/96 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1996 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Malaysia et de république populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Ouverture (1) Le 28 octobre 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Malaysia et de république populaire de Chine et a entamé une enquête. La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 18 septembre 1995 par Krause GmbH et Koloman Handler GmbH, sociétés dont la production cumulée est présumée représenter 90 % de la production communautaire de mécanismes pour reliure à anneaux. La plainte contenait des éléments de preuve suffisants du dumping dont font l'objet les importations en question et du préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping. 2. Enquête (2) La Commission en a officiellement avisé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Les parties intéressées ont obtenu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai prévu. Plusieurs producteurs des pays concernés ainsi que divers utilisateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prévu ont été entendues. (3) La période d'enquête fixée aux fins de la détermination du dumping est celle comprise entre le 1er octobre 1994 et le 30 septembre 1995. (4) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, du seul producteur malaisien, de cinq exportateurs de Hong-kong et d'un exportateur américain liés aux producteurs chinois, ainsi que de trois importateurs communautaires liés aux producteurs des pays exportateurs concernés et de cinq importateurs indépendants. (5) La Commission a recherché et vérifie toutes les informations jugées nécessaires aux fins de sa détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes. a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte: - Koloman Handler GmbH, Vienne (Autriche) - Krause GmbH & Co. KG, Espelkamp (Allemagne) b) Exportateurs/producteurs: 1. Malaysia - Bensons Metal Products, Shah Alam 2. République populaire de Chine Comme les cinq producteurs/exportateurs chinois sont liés à des sociétés de Hong-kong et/ou des États-Unis d'Amérique qui ont répondu au questionnaire adressé aux producteurs/exportateurs de république populaire de Chine, ces sociétés liées ont fait l'objet de vérifications sur place: - Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd (Hong Kong) - Hong Kong Stationery Mfg Co. Ltd (Hong Kong) - Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd (Hong Kong) - US Ring Binder Corp., New Bedford (États-Unis d'Amérique) - Wah Hing Stationery Manufactory Co. Ltd (Hong Kong) - World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd (Hong Kong) Les sociétés Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd et Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd appartiennent toutes deux au même groupe et vendent leur mécanismes pour reliure à anneaux d'origine chinoise à une entreprise liée établie aux États-Unis d'Amérique (US Ring Binder). c) Importateurs liés aux producteurs/exportateurs: - Bensons International Systems B.V., Utrecht (Pays-Bas) - Bensons International Systems Ltd, Stroud (Royaume-Uni) - Hong Kong Stationery Limited, Eastleigh (Royaume-Uni) d) Importateurs indépendants: - KWH Plast (UK) Ltd, Milton Keynes (Royaume-Uni) - KWH Plast Vertriebs GmbH, Speyer (Allemagne) 3. Pays tiers à l'économie de marché (6) Comme la république populaire de Chine n'est pas considérée comme un pays à économie de marché, la Commission a annoncé lors de l'ouverture de la procédure qu'elle envisageait la Malaysia comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la république populaire de Chine. Ce choix reposait sur les informations présentées dans la plainte, qui indiquaient que la situation en Malaysia est, sur le plan de la structure des coûts et des techniques de production, raisonnablement proche de celle rencontrée en Chine. En outre, il a été affirmé que la fabrication du produit concerné n'entraîne pour les producteurs des deux pays pratiquement aucun coût écologique. (7) Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur le choix envisagé; un importateur s'y est opposé, mais n'a pas suffisamment étayé ses allégations et n'a proposé aucun autres pays à économie de marché. (8) L'enquête a montré que la Malaysia est le seul pays à économie de marché en dehors de la Communauté dans lequel des mécanismes pour reliure à anneaux sont produits par une société qui n'a aucun lien avec les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. (9) Sur la base des informations présentées par une société liée à un exportateur chinois, la Commission a pu établir que les procédés de fabrication, les technologies et les niveaux d'automatisation sont comparables en Malaysia et en république populaire de Chine. (10) En ce qui concerne la situation concurrentielle sur le marché malaisien, il apparaît qu'il y a concurrence entre la production locale et les importations. En effet, la Commission a constaté qu'on y trouve des mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Malaysia et de république populaire de Chine. (11) En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la Commission a jugé approprié et raisonnable de choisir la Malaysia comme pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les exportations chinoises de mécanismes pour reliure à anneaux vers la Communauté. B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Produit considéré (12) Les produits concernés par la procédure sont certains mécanismes pour reliure à anneaux utilisés pour fabriquer des classeurs à anneaux, des manuels techniques (pour logiciels ou autres), des albums de photographies et de timbres, des catalogues et des brochures et composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme. Ils relèvent du code NC ex 8305 10 00. Les mécanismes à levier en forme d'arceau, qui relèvent du même code NC, ne font pas l'objet de la présente enquête. (13) Plusieurs centaines de types différents de mécanismes pour reliure à anneaux ont été vendus dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Ils varient par leur taille, leur forme, le nombre d'anneaux, la dimension de l'embase et le système d'ouverture (traction des anneaux ou dispositif d'ouverture). Toutefois, puisque tous les mécanismes pour reliure à anneaux présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et qu'ils sont, dans une certaine mesure, interchangeables, la Commission a considéré que tous les mécanismes pour reliure à anneaux exportés de Malaysia et de république populaire de Chine constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure. 2. Produit similaire (14) La Commission a pu établir que les mécanismes pour reliure à anneaux fabriqués et vendus en Malaysia sont identiques ou présentent des caractéristiques physiques ressemblant étroitement à celles des mécanismes pour reliure à anneaux exportés de ce pays et de république populaire de Chine vers la Communauté. (15) L'enquête a également démontré que les mécanismes pour reliure à anneaux fabriqués par l'industrie communautaire et ceux exportés vers la Communauté de Malaysia et de république populaire de Chine sont identiques ou présentent des caractéristiques étroitement similaires. (16) Un importateur a également fait valoir que les mécanismes comportant 17 et 23 anneaux ne sont pas similaires au produit standard (2 à 4 anneaux) et ne devraient donc pas faire l'objet de la procédure. À l'appui de son allégation, il a affirmé que les produits en question sont bien plus sophistiqués et que leur coût de fabrication est de trois à six fois supérieur à celui des mécanismes comportant moins d'anneaux. Enfin, il a prétendu que le marché des mécanismes comportant 17 et 23 anneaux constitue une niche ne concernant pas les Pays-Bas. Ces arguments ne sauraient être acceptés, puisque les mécanismes comportant 17 et 23 anneaux ont les mêmes caractéristiques physiques essentielles, les mêmes applications et les mêmes utilisations que les autres mécanismes pour reliure à anneaux et que, qui plus est, la production communautaire couvre toute la gamme des produits, y compris les mécanismes comportant 17 et 23 anneaux. (17) En conséquence, la Commission considère que les mécanismes pour reliure à anneaux produits et vendus dans la Communauté, ceux fabriqués et vendus en Malaysia et ceux exportés vers la Communauté de Malaysia et de république populaire de Chine doivent être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, ci-après dénommé «règlement de base». C. DUMPING 1. Malaysia (18) Compte tenu du grand nombre de modèles exportés vers la Communauté, seuls les plus vendus, représentant plus de 75 % des ventes totales de l'exportateur malaisien dans la Communauté au cours de la période d'enquête, ont été pris en considération aux fins de la détermination du dumping. a) Valeur normale (19) Les ventes de mécanismes pour reliure à anneaux effectuées par le producteur malaisien sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête représentent 5,8 % de ses exportations vers des clients indépendants dans la Communauté au cours de la même période. En conséquence, ces ventes intérieures ont été considérées comme représentatives. (20) Pour les modèles vendus sur le marché intérieur malaisien en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale des modèles comparables exportés vers la Communauté a été établie sur la base du prix intérieur moyen payé par des clients indépendants, puisque moins de 20 % de ces ventes ont été effectuées à perte. Pour les modèles non vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes, la valeur normale des modèles comparables exportés vers la Communauté a été construite sur la base du coût de production en Malaysia, augmenté d'un montant correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés. Ce montant a été établi sur la base des données effectives du producteur malaisien concernant la production et la vente au cours d'opérations commerciales normales du produit similaire. b) Prix à l'exportation (21) Comme toutes les exportations vers la Communauté au cours de la période d'enquête ont été effectuées par le producteur malaisien concerné vers des importateurs liés, le prix à l'exportation a dû être déterminé, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté. Afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire, tous les coûts supportés par les importateurs liés entre l'importation et la revente, de même qu'une marge bénéficiaire de 7,8 %, ont été déduits du prix de revente. La marge bénéficiaire a été établie sur la base du bénéfice moyen normalement réalisé par les importateurs indépendants de mécanismes pour reliure à anneaux dans la Communauté. c) Comparaison (22) Aux fins de la comparaison, la Commission a examiné les principales caractéristiques physiques d'un mécanisme pour reliure à anneaux. Sur la base des informations techniques rassemblées pendant l'enquête, l'identification des modèles comparables a été effectuée en fonction des six principales caractéristiques physiques suivantes: - type de mécanisme (plaques ou fils) et système d'ouverture (pour les plaques), - nombre d'anneaux, - forme des anneaux, - espacement des anneaux, - contenance de papier, - largeur de l'embase. Aucune des parties concernées n'a contesté ce choix. (23) En comparant la valeur normale au prix à l'exportation, la Commission a constaté qu'ils ont été établis à des stades commerciaux différents, puisque les ventes en Malaysia ont été effectuées à des utilisateurs finals, alors que le prix à l'exportation correspond à celui à payer par les distributeurs. La Commission a considéré que cette différence relative au stade commercial a une incidence sur les prix des mécanismes pour reliure à anneaux et l'a estimée aux fins de ses conclusions provisoires, en l'absence d'éléments de preuve, à 10 % de la marge moyenne brute (différence entre le prix de vente et le coût de fabrication) réalisée par le producteur malaisien sur ses ventes intérieures à des utilisateurs finals. Sur cette base, la Commission a jugé raisonnable de réduire la valeur normale en conséquence. (24) Conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, d'autres ajustements demandés par l'exportateur ou identifiés lors de l'enquête sur place, qui ont affecté les prix ou leur comparabilité, ont été opérés aux fins d'une comparaison équitable, notamment pour tenir compte des rabais, des frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement, des coûts accessoires, des conditions de crédit et des commissions. d) Marge de dumping (25) La valeur normale moyenne pondérée par modèle a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du modèle comparable au niveau départ usine, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base. (26) Cette comparaison a révélé l'existence du dumping, les marges correspondant au montant dont la valeur normale d'un modèle excède le prix à l'exportation du modèle comparable. La marge moyenne de dumping établie pour tous les modèles considérés, exprimée en pourcentage du véritable prix à l'exportation franco frontière communautaire, s'élève à 42,8 % pour Bensons Metal Products, seul exportateur malaisien concerné. 2. République populaire de Chine (27) Compte tenu du grand nombre de modèles exportés par les producteurs chinois dans la Communauté, la Commission a restreint la détermination du dumping aux modèles les plus vendus par chaque producteur, couvrant au moins 80 % de leurs ventes totales dans la Communauté au cours de la période d'enquête. (28) Pour les raisons exposées au considérant 5 point b 2, Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd et Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd ont été considérés comme une seule société aux fins de la détermination du dumping. a) Valeur normale (29) Comme la république populaire de Chine est considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché et puisque la Malaysia a été choisie comme pays tiers à économie de marché approprié à cette fin, la valeur normale pour les exportations chinoises a été établie sur la base des prix pratiqués et des coûts supportés sur le marché malaisien. La Commission a constaté que, pour tous les producteurs chinois sauf un (World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd), les ventes de tous les modèles sur le marché malaisien ont été effectuées en quantités suffisantes par rapport aux modèles comparables vendus à l'exportation vers la Communauté par ces producteurs au cours de la période d'enquête. (30) Pour ces producteurs, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen du modèle comparable vendu en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales en Malaysia ou, en l'absence de ventes suffisantes du modèle comparable en Malaysia, sur la base de la valeur construite pour ce modèle. La valeur normale a été construite sur la base du coût de production, augmenté d'un montant correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés, qui a été établi sur la base des données réelles du producteur malaisien concernant la production et la vente au cours d'opérations commerciales normales du produit similaire. (31) En ce qui concerne World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd, comme aucun modèle comparable à ceux vendus à l'exportation vers la Communauté par cette société n'a été vendu en quantités suffisantes sur le marché malaisien, la valeur normale a dû être construite pour tous les modèles, en appliquant la même méthode que celle exposée au considérant 30. b) Prix à l'exportation (32) Comme toutes les exportations chinoises vers la Communauté ont été effectuées par l'intermédiaire de sociétés liées établies dans des pays tiers, les coûts directement supportés par ces dernières ont été déduits pour déterminer le prix à l'exportation sur une base franco à bord (fob) port chinois. (33) Lorsque les exportations ont été effectuées par l'intermédiaire d'une société liée établie en dehors de la Communauté à des importateurs liés dans la Communauté, pour établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire, ce dernier a été construit, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base, en déduisant tous les coûts supportés par l'importateur lié entre l'importation et la revente au premier acheteur indépendant dans la Communauté, de même qu'une marge bénéficiaire de 7,8 %, du prix de revente à cet acheteur indépendant. La marge bénéficiaire a été établie sur la base du bénéfice moyen normalement réalisé par les importateurs indépendants dans la Communauté. c) Comparaison (34) Aux fins d'une comparaison appropriée des modèles chinois exportés vers la Communauté et des modèles utilisés pour établir la valeur normale, la Commission a appliqué la même méthode que celle décrite au considérant 22. (35) En comparant la valeur normale au prix à l'exportation, la Commission a constaté qu'ils ont été établis à des stades commerciaux différents, puisque les ventes en Malaysia ont été effectuées à des consommateurs industriels finals, alors que le prix à l'exportation correspond à celui à payer par les distributeurs. En conséquence, pour la même raison que celle exposée au considérant 23, un ajustement destiné à tenir compte du stade commercial, calculé de la même manière que celle décrite audit considérant, a été apporté à la valeur normale, qui a été réduite en conséquence. (36) Conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, d'autres ajustements demandés par l'exportateur ou identifiés lors de l'enquête sur place, qui ont affecté les prix ou leur comparabilité, ont été opérés aux fins d'une comparaison équitable, notamment pour tenir compte des rabais, des frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement, des coûts accessoires, des conditions de crédit et des commissions. d) Traitement individuel (37) Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd, Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd et World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd ont demandé dans le délai prescrit l'établissement de marges de dumping individuelles. (38) Toutefois, comme Champion Stationery Manufacturing Co. Ltd n'a pas été en mesure de fournir à l'appui de sa demande, lors de l'enquête sur place, le moindre document entrant en ligne de compte pour la période d'enquête, la Commission a dû la rejeter pour défaut de coopération. (39) En ce qui concerne Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd et World Wide Stationery Manufacturing Co. Ltd, les informations fournies ont prouvé que leurs opérations de production en Chine ne bénéficient pas d'une indépendance par rapport aux autorités chinoises sur le plan de la politique de l'emploi, de la source des matières premières et autres matériaux de production et de la politique commerciale suivie en république populaire de Chine. Compte tenu de ces conclusions, la Commission n'a pas jugé approprié d'établir des marges de dumping individuelles pour ces deux sociétés. e) Marge de dumping (40) La valeur normale moyenne pondérée par modèle au niveau fob port malaisien a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau fob port chinois du modèle comparable, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base. (41) Cette comparaison a révélé l'existence du dumping, les marges correspondant au montant dont la valeur normale d'un modèle dépasse le prix à l'exportation du modèle comparable. La marge moyenne pondérée de dumping établie pour tous les modèles considérés, exprimée en pourcentage du véritable prix à l'exportation franco frontière communautaire, s'élève à 112,8 % pour la république populaire de Chine. D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (42) L'enquête a confirmé que les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentent une proportion majeure, à savoir plus de 90 %, de la production communautaire totale de mécanismes pour reliure à anneaux. (43) À cet égard, il a été constaté qu'une proportion limitée des ventes effectuées par l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte concerne des produits ayant subi leur dernière ouvraison substantielle en Hongrie, qui ont donc dû être exclus de la production communautaire. D'autre part, il a été établi que certains produits, signalés dans les statistiques d'importation comme étant d'origine hongroise, ont été simplement assemblés en Hongrie à partir de pièces détachées autrichiennes et ont donc été considérés comme faisant partie de la production communautaire du producteur concerné, puisque l'opération d'assemblage subie en Hongrie par les produits en question n'a pas conféré, sur la base des règles d'origine non préférentielles applicables, l'origine hongroise aux produits finis. Le fait que ces produits aient été signalés dans les statistiques d'importation comme étant d'origine hongroise est sans importance, puisque leur origine a été déclarée sur la base de règles d'origine préférentielles, qui ne s'appliquent pas à la présente enquête. (44) Il a été également établi que, mis à part celle des deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, il existe aussi une certaine production en Italie et en Espagne. Même si les sociétés en question n'ont pas fourni des données complètes à la Commission, les informations provenant de diverses sources ont confirmé que les producteurs de ces deux pays ne représentent pas une proportion substantielle de la production communautaire de mécanismes pour reliure à anneaux. L'une des sociétés concernées, établie en Espagne, s'est fait connaître et a demandé à être incluse dans l'industrie communautaire. Toutefois, elle ne s'est pas associée à la plainte, qui a été déposée par des producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale. En outre, il a été constaté que les ventes de cette société portent principalement sur des produits importés de république populaire de Chine et qu'on ne saurait donc considérer que la production de mécanismes pour reliure à anneaux dans la Communauté constitue son activité principale. Cette société n'a donc pas pu être considérée comme faisant partie de l'industrie communautaire. (45) Sur cette base, la Commission a considéré que les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, qui ont pleinement coopéré à l'enquête et dont la production communautaire cumulée représente une proportion majeure de la production communautaire totale de mécanismes pour reliure à anneaux, constituent l'industrie communautaire, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base. E. PRÉJUDICE 1. Remarques préliminaires (46) Aux fins de l'établissement du préjudice dans le cadre de la présente procédure, la Commission a analysé les données portant sur la période allant de 1992 à septembre 1995. L'enquête a porté sur la Communauté telle qu'elle était composée lors de l'ouverture, à savoir de douze États membres. Toutes les données nécessaires à cet effet ont été fournies par les producteurs, exportateurs et importateurs communautaires. Un exportateur a fait valoir que la plainte est non recevable et que les éléments de preuve qu'elle contient concernant le préjudice sont trompeurs dans la mesure où ils font référence à une période antérieure à 1995. En effet, selon cet exportateur, l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, qui est établi en Autriche, ne saurait être considéré comme faisant partie de l'industrie communautaire avant le 1er janvier 1995, date à laquelle l'Autriche a adhéré à l'Union européen. Comme l'Autriche était membre de l'Union européenne lors du dépôt de la plainte, la Commission considère que le producteur autrichien fait partie de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base et avait donc bel et bien le droit d'agir en qualité de plaignant. En ce qui concerne la seconde partie de cet argument, la Commission considère que la prise en compte des données concernant la production en Autriche au cours d'une période où ce pays n'avait pas encore adhéré à l'Union européenne est non seulement possible, mais indispensable. Comme toute mesure s'appliquerait aux importations dans la Communauté dans son ensemble (à savoir dans les quinze États membres), l'enquête doit également couvrir la Communauté dans son ensemble. À cet égard, la période utilisée pour analyser les données concernant le préjudice est sans intérêt sur le plan de l'inclusion ou l'exclusion d'un État membre. Cette position est conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994. Il convient également de rappeler que l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur le 1er janvier 1994, date à partir de laquelle les marchés des trois nouveaux États membres (Autriche, Finlande et Suède) ne sauraient plus être considérés comme distincts du marché de la Communauté. En raison du nombre relativement limité de producteurs dans le monde, le marché européen, au sens géographique, est relativement intégré au moins depuis le début des années 1990, raison pour laquelle l'adhésion des nouveaux États membres n'a pas influencé les conditions de marché. Il a donc été considéré que cette allégation est non fondée. 2. Consommation totale sur le marché de la Communauté (47) Pour calculer la consommation apparente totale de mécanismes pour reliure à anneaux sur le marché de la Communauté, la Commission a ajouté aux ventes dans la Communauté des producteurs communautaires les importations totales dans la Communauté (estimées sur la base des réponses fournies par les exportateurs ayant coopéré). Pour les pays autres que la Malaisie, la république populaire de Chine et la Hongrie, l'estimation a été effectuée sur la base des statistiques d'importation d'Eurostat. Dans ce contexte, il a été tenu compte du fait que le code NC 8305 10 00 couvre également des produits ne faisant pas l'objet de la présente procédure. Sur cette base, la consommation apparente de mécanismes pour reliure à anneaux sur le marché de la Communauté est passée de 240 millions d'unités en 1992 à 283 millions d'unités au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 18 %. 3. Cumul de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping (48) Même si le volume des importations en provenance de Malaysia a diminué de 1992 à la période d'enquête, leur part de marché est restée importante. La marge de dumping des importations chinoises et malaisiennes est loin d'être négligeable, tout comme leur volume. En outre, sur le marché de la Communauté, les conditions de concurrence entre les produits importés, d'une part, et entre les produits importés et les produits communautaires, d'autre part, sont similaires. En effet, il n'existe aucune différence de qualité substantielle entre les produits malaisiens et chinois, qui visent les mêmes clients. En outre, la baisse des ventes malaisiennes sur le marché de la Communauté est simplement le résultat de la décision prise par le seul importateur lié de produits malaisiens de s'approvisionner en partie en république populaire de Chine. Il s'agit donc de la décision d'une société, qui doit être prise en considération en examinant l'évolution des importations en provenance de Malaysia. (49) Sur cette base, la Commission considère que les critères prévus à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base pour cumuler les importations chinoises et malaisiennes sont remplis et, en conséquence, qu'il y a lieu d'examiner conjointement l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des deux pays concernés. 4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping (50) Le volume cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Malaysia et de république populaire de Chine est passé de 115,7 millions d'unités en 1992 à 160,2 millions d'unités au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 38 %. (51) La part de marché des mécanismes pour reliure à anneaux importés de Malaysia et de république populaire de Chine est passée de 48,1 % en 1992 à 56,5 % au cours de la période d'enquête. 5. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (52) Pour déterminer si les producteurs-exportateurs ont pratiqué une sous-cotation des prix appliqués par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête, une comparaison de prix a été effectuée pour les ventes de l'industrie communautaire et les reventes des importateurs liés à des clients indépendants, considérées comme s'étant produites au même stade commercial (à savoir, essentiellement, des producteurs de classeurs). Pour les ventes chinoises à des importateurs indépendants, un ajustement a été opéré pour tenir compte de la différence de stade commercial existant entre les importateurs et les clients des producteurs communautaires. Cet ajustement, calculé sur la base des coûts supportés et des bénéfices réalisés par les importateurs, a également tenu compte des droits de douane à payer. Tous les prix comparés étaient des prix nets de tous rabais et remises. Aux fins d'une comparaison équitable, les prix des modèles présentant des caractéristiques physiques similaires ont été comparés. (53) Certains importateurs ont fait valoir, sans étayer davantage leur allégation, que le produit fabriqué en république populaire de Chine l'est à partir d'acier de moindre qualité que celui utilisé dans la Communauté et que cette différence affecte la comparabilité des produits. Toutefois, il a été établi pendant l'enquête que les produits chinois ont été vendus à des utilisateurs finals qui achètent également les produits communautaires pour les mêmes usages. Par conséquent, il a été considéré que cette prétendue différence de qualité, même si elle avait été étayée, n'aurait pas été suffisante pour justifier une distinction entre ces produits. (54) Compte tenu du grand nombre de modèles différents, la comparaison de prix a été effectuée sur la base d'un échantillon représentant plus de 60 % du volume des produits importés et des ventes des producteurs communautaires. Sur cette base, l'existence de la sous-cotation des prix a été établie pour les importations en provenance des pays concernés. Le niveau de sous-cotation pour les importations originaires de république populaire de Chine, exprimé en pourcentage du prix de vente moyen de l'industrie communautaire, est de 11,5 %. Il est de 3,1 % pour les importations originaires de Malaysia. 6. Situation de l'industrie communautaire a) Production (55) En dépit d'une augmentation de la consommation, la production de l'industrie communautaire est, entre 1992 et la période d'enquête, restée relativement stable. En effet, la légère augmentation de la production au cours de cette période est imputable à une hausse des ventes en dehors de la Communauté. b) Capacité et utilisation des capacités (56) Comme les capacités de production de l'industrie communautaire ont augmenté entre 1992 et la période d'enquête, leur taux d'utilisation, qui était de 55 % en 1992, est tombé à 49 % au cours de la période d'enquête. L'augmentation des capacités s'explique par la plus grande efficacité des équipements de production achetés avant 1993, qui n'ont atteint leur niveau maximal qu'en 1994. c) Stocks (57) Les stocks en fin d'année de l'industrie communautaire ont augmenté de 14 % entre 1992 et la période d'enquête. d) Ventes (58) Entre 1992 et la fin de la période d'enquête, les ventes de mécanismes pour reliure à anneaux effectuées sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire sont restées stables en volume, mais ont baissé de 10 % en valeur. e) Part de marché (59) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire est, en volume, tombée de 41,4 % en 1992 à 35 % au cours de la période d'enquête. f) Dépression des prix (60) Pour tous les produits, le prix de vente net moyen pondéré de l'industrie communautaire a chuté de 10 % entre 1992 et la période d'enquête. Afin de vérifier que cette baisse n'était pas due à un changement de l'offre des divers produits, la Commission a déterminé les tendances de prix enregistrées pour un échantillon de modèles représentant plus de 50 % des ventes communautaires. Sur cette base, il a été établi que la diminution des prix était encore plus marquée (environ 20 %). L'existence d'une forte dépression des prix est donc confirmée. g) Rentabilité (61) L'industrie communautaire a enregistré des pertes sur ses ventes du produit similaire tout au long de cette période; elles se sont élevées à 5 % au cours de la période d'enquête. Par suite de l'automatisation et de la restructuration en cours, l'industrie communautaire est parvenue à réduire ses pertes entre 1992 et la période d'enquête. Cette légère amélioration s'explique par une réduction des coûts de production et des frais généraux, plus marquée que la baisse générale des prix. h) Emploi et investissements (62) La main-d'oeuvre de l'industrie communautaire a baissé de 28 % entre 1992 et la période d'enquête et les investissements ont considérablement diminué au cours de la même période. 7. Conclusion concernant le préjudice (63) Il est clair que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1992 et la fin de la période d'enquête, notamment sur le plan de la part de marché et des prix pratiqués. (64) Sur un marché en expansion, hausse totale de 18 % entre 1992 et la fin de la période d'enquête, ce qui correspond à un taux de croissance annuel d'environ 6 %, les producteurs communautaires ont globalement perdu 6 % du marché. Comme, en volume, leurs ventes sont restées stables, cela signifie que les producteurs communautaires n'ont pas été en mesure de profiter de l'expansion du marché. (65) La rentabilité globale des ventes du produit similaire effectuées par l'industrie communautaire, qui s'est légèrement améliorée avec le temps, est restée négative. Cette évolution s'explique par le fait qu'elle n'a pas pu augmenter, même légèrement, ses prix sensiblement sous-cotés entre 1992 et la fin de la période d'enquête. Ses prix ont en fait diminué de 10 % en moyenne au cours de cette période. La situation financière des producteurs communautaires est devenue critique et, en l'absence de mesures, deviendra insoutenable, ce qui crée, à relativement court terme, un important risque d'interruption ou de délocalisation de la production des producteurs communautaires. (66) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l'industrie communautaire a subi un préjudice important. F. LIEN DE CAUSALITÉ 1. Introduction (67) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine et de Malaysia et si d'autres facteurs y ont contribué. Les mécanismes pour reliure à anneaux produits dans la Communauté et ceux importés de Malaysia et de république populaire de Chine sont des produits directement concurrents, essentiellement sur la base des prix. Cela s'explique par le fait qu'il n'existe aucune différence de qualité notable entre les produits importés et les produits fabriqués dans la Communauté. Ils visent les mêmes clients, à savoir les producteurs de classeurs, d'une même zone géographique par les mêmes circuits de commercialisation. 2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping (68) En examinant l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping, il a été constaté que la hausse de leur volume et de leur part de marché, en combinaison avec la baisse de leur prix (pratiques de sous-cotation), a coïncidé avec la diminution de la part de marché et la dépression des prix de l'industrie communautaire. (69) L'essentiel du marché de la Communauté, à savoir les mécanismes standard, est transparent et donc très sensible à l'évolution des prix. En conséquence, des ventes à bas prix provoquent inévitablement des effets de substitution, puisque les clients préfèrent s'approvisionner au meilleur prix. il a donc été conclu que ces importations à bas prix ont clairement contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. 3. Effet d'autres facteurs (70) Il a été examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Malaysia et de république populaire de Chine ont pu causer ou contribuer à causer la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et, plus particulièrement, si les importations originaires d'autres pays que ceux faisant l'objet de la présente procédure ont pu contribuer à cette situation. a) Hongrie (71) Comme expliqué au considérant 43, une partie de la production d'un producteur communautaire a été effectuée en Hongrie et a donc été exclue de la production de ce producteur aux fins de l'évaluation du préjudice. Afin de déterminer si les importations en provenance de Hongrie ont, prises isolément, causé un préjudice à l'industrie communautaire, la Commission a examiné le volume et le prix de ces importations sur le marché de la Communauté. Comme expliqué au considérant 43, les statistiques d'importation d'Eurostat ne reflètent pas correctement les échanges de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Hongrie, si bien que l'analyse de la Commission portant sur les exportations hongroises entre 1992 et septembre 1995 a dû se fonder sur des données ne concernant que le produit effectivement originaire de Hongrie conformément aux règles d'origine non préférentielles. Sur cette base, il a été établi que le niveau des importations hongroises est resté stable entre 1992 et la période d'enquête et que leur prix au premier client indépendant est supérieur à celui des exportations chinoises et malaisiennes. En raison de la pression exercée sur les prix par les pays concernés, les ventes du produit hongrois ont atteint un niveau légèrement inférieur à celles de la production communautaire. La Commission a donc considéré que les importations hongroises n'ont pas sensiblement contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. b) Autres pays tiers (72) Les statistiques d'importation d'Eurostat indiquent également des importations en provenance de Slovénie, mais, selon des sources fiables, il s'agirait de mécanismes à levier en forme d'arceau, qui ne font pas l'objet de la présente enquête. Le volume des importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers n'est ni important ni en augmentation. Dans ces circonstances, il est conclu que les importations en provenance d'autres sources n'ont nullement contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire au cours de la période fixée pour la détermination du préjudice. c) Autres arguments (73) Il a été affirmé que les deux producteurs communautaires ainsi qu'un troisième, fabriquant à l'époque le produit concerné dans la Communauté, ont eu, dans le passé, recours à des pratiques anticoncurrentielles et que les plaignants ont donc eux-mêmes contribué au préjudice qu'ils subissent. Toutefois, il a été établi que la question n'a été soulevée par aucune autorité communautaire ou nationale compétente en matière de concurrence et qu'il ne s'agit donc que d'une affirmation non fondée dont on ne saurait tenir compte à ce stade préliminaire. 4. Conclusion concernant le lien de causalité (74) La Commission considère que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Malaysia et de république populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Cette conclusion repose sur les divers éléments exposés ci-dessus et, plus particulièrement, sur la hausse de leur part de marché et de leur volume, qui a exercé une forte pression à la baisse sur les prix pratiqués sur le marché de la Communauté et, notamment, sur ceux appliqués par l'industrie communautaire. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1. Généralités (75) La Commission a provisoirement examiné, sur la base de tous les éléments de preuve présentés, si elle pouvait clairement conclure qu'il n'est pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures, conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné les effets de l'institution et de la non-institution de mesures provisoires pour toutes les parties concernées par la présente procédure. 2. Conséquences pour l'industrie communautaire (76) En ce qui concerne l'industrie communautaire, il est considéré comme hautement probable que, faute de mesures visant à corriger les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, cette dernière devra continuer à réduire ses prix ou verra sa part de marché diminuer davantage. Dans les deux cas, sa situation financière se détériorera. Si les pertes récurrentes enregistrées depuis 1992 devaient se poursuivre, la production dans la Communauté deviendrait, à court terme, non rentable et pourrait être interrompue ou délocalisée en dehors de la Communauté, avec l'effet négatif que cela implique sur l'emploi, l'investissement et la concurrence sur le marché de la Communauté. Cette situation ne serait pas le résultat de conditions de concurrence normale puisque les informations récoltées semblent indiquer que les producteurs communautaires sont rentables, notamment par comparaison à la situation en Malaysia. Dans ce contexte, il convient de noter que les producteurs communautaires sous-traitent une partie de leur production et que leurs fournisseurs et leurs sous-traitants sont principalement des petites et moyennes entreprises, qui seraient également affectées. 3. Incidence sur les utilisateurs (77) Plusieurs parties concernées ont fait valoir qu'il ne serait pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. Plus particulièrement, elles ont prétendu que le coût des mécanismes pour reliure à anneaux constitue, selon le modèle, un élément important des coûts de fabrication des classeurs et que l'institution de mesures aurait donc une incidence négative sur l'industrie en aval (fabricants de classeurs à anneaux et d'autres fournitures de bureau). Toutefois, les utilisateurs à l'origine de ces allégations n'ont pas présenté à l'appui de leurs affirmations des éléments de preuve suffisants dans le délai prévu pour permettre leur vérification avant l'institution des mesures provisoires. La Commission entend examiner cette question plus en détail avant d'établir ses conclusions définitives. (78) Il a également été prétendu que l'institution de mesures déboucherait sur une situation de duopole pour l'approvisionnement du marché de la Communauté, avec un éventuel effet négatif sur les prix. La Commission ne saurait accepter ce raisonnement. En effet, il ne tient pas compte du caractère correctif, plutôt que prohibitif, des mesures antidumping, qui n'empêchent pas les exportateurs de pays tiers d'accéder au marché de la Communauté, pour autant que leurs exportations s'effectuent à des prix raisonnables et ne réduisent ni la concurrence effective ni la qualité et la diversité de l'approvisionnement. (79) Enfin, il a été affirmé que les mesures antidumping affecteraient la compétitivité des fabricants communautaires de classeurs par rapport à leurs concurrents établis dans des pays tiers, qui continueraient à avoir accès aux mécanismes pour reliure à anneaux à bas prix originaires des pays concernés. Il a été soutenu que cette situation pourrait entraîner une baisse de la part de marché détenue par l'industrie communautaire des classeurs, qui pourrait donc être tentée de délocaliser sa production dans les pays voisins. En ce qui concerne la concurrence des fabricants de classeurs établis dans les pays tiers, il convient de noter qu'une partie des échanges s'effectue entre entreprises et que, pour ce segment, il est essentiel que les producteurs soient proches de leurs clients et qu'ils aient une flexibilité au niveau de la production ainsi qu'une bonne connaissance du marché. En outre, la concurrence exercée par ces pays tiers est pour l'instant limitée et le potentiel de croissance est altéré par le fait que les coûts unitaires de transport sont, compte tenu de son volume plus important, jusqu'à cinq fois plus élevés pour le produit fini que pour le produit concerné. Il ne semble donc guère probable que les importations de mécanismes pour reliure à anneaux soient remplacées par celles de produits finis (à savoir de classeurs à anneaux) dans un avenir prévisible. En outre, la Commission n'a reçu aucun élément de preuve donnant à penser que l'institution de mesures antidumping pour les mécanismes pour reliure à anneaux constituerait un facteur décisif susceptible d'entraîner la délocalisation de l'industrie des classeurs en dehors de la Communauté. (80) La Commission considère donc qu'il est, à moyen et à long terme, davantage dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs de préserver le plus grand nombre possible de fournisseurs de mécanismes pour reliure à anneaux, ce que permettra l'institution de mesures antidumping, que d'assister à une réduction ou à une disparition de la production communautaire du produit concerné. Enfin, il convient de rappeler que les avantages de prix dont bénéficiaient les acheteurs provenaient de pratiques déloyales et qu'il n'existe aucune raison de continuer à admettre l'application de ces prix anormalement bas. 4. Conclusion (81) Après examen des divers intérêts en jeu, la Commission considère provisoirement qu'il n'existe pas de raison valable de ne pas prendre des mesures contre les importations en question. Priver l'industrie communautaire d'une défense appropriée contre la concurrence déloyale, telle qu'elle a été établie, ne ferait qu'aggraver ses difficultés et pourrait mener à sa disparition ou à sa délocalisation en dehors de la Communauté. La majoration de prix prévisible et le surcoût pour le consommateur ne sauraient donc être considérés comme aussi importants que le coût que représenterait la disparition totale de l'industrie communautaire. Avant d'établir ses conclusions définitives, la Commission entend, dans la mesure nécessaire et conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement de base, examiner davantage les éléments jugés pertinents pour la détermination de l'intérêt de la Communauté. H. DROIT (82) Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, la Commission a examiné le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les pratiques de dumping. Dans ce but, il a été considéré qu'il convenait de calculer un prix sur la base des coûts de production des producteurs communautaires, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet égard, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire de 5 % peut être considérée comme un minimum raisonnable, compte tenu des investissements nécessaires à long terme et, plus particulièrement, des bénéfices que l'industrie communautaire auraient pu réaliser en l'absence de dumping préjudiciable. Cette marge bénéficiaire a été établie sur la base du rendement qu'un actionnaire est en droit d'attendre dans des conditions concurrentielles normales, à savoir 10 % des capitaux investis. (83) Comme il existe différents types de modèles, la Commission a calculé pour les modèles les plus vendus de l'industrie communautaire (60 % en volume) et pour chaque catégorie de modèles présentant les mêmes caractéristiques essentielles un prix déterminé sur la base du coût de production moyen pondéré des producteurs communautaires, en tenant dûment compte de la rentabilité globale de l'industrie communautaire, ainsi que de la marge bénéficiaire précisée ci-dessus. (84) Il a été considéré que le droit devrait, pour les catégories correspondantes, couvrir la différence entre le prix calculé et les prix de vente effectivement pratiqués par les exportateurs dans la Communauté. Afin de déterminer le niveau du droit, les majorations de prix ainsi établies ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée franco frontière communautaire des produits importés. (85) Comme mentionné au considérant 52, les prix chinois à l'exportation vers des importateurs indépendants ont dû être ajustés à la hausse pour garantir une comparaison au même stade commercial. Pour la république populaire de Chine, une marge d'élimination du préjudice de 35,4 % a été établie. Comme elle est inférieure à la marge de dumping provisoirement établie, il y a lieu de fixer à ce niveau le taux du droit antidumping provisoire. (86) Pour la Malaysia, une marge d'élimination du préjudice de 10,5 % a été établie. Comme elle est inférieure à la marge de dumping provisoirement établie, il y a lieu de fixer à ce niveau le taux du droit antidumping provisoire. I. DISPOSITIONS FINALES (87) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit antidumping définitif que la Commission pourrait proposer, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 (code Taric: 8305 10 00 10), originaires de Malaysia et de république populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme. 2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit: a) 10,5 % pour les importations originaires de Malaysia; b) 35,4 % pour les importations originaires de république populaire de Chine. 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire. Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Conformément aux dispositions de l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à partir de la date de son entrée en vigueur. Article 3 Sous réserve des dispositions des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384/96, l'article 1er du présent règlement est applicable pour une période de six mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1996. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. (2) JO n° C 284 du 28. 10. 1995, p. 16.