Règlement (CE) n 1421/96 de la Commission du 22 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 3461/85 relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation du jus de raisins
Journal officiel n° L 182 du 23/07/1996 p. 0014 - 0014
RÈGLEMENT (CE) N° 1421/96 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3461/85 relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation du jus de raisins LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 46 paragraphe 4, considérant que le règlement (CEE) n° 3461/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1828/95 (4), prévoit les règles pour l'organisation des campagnes promotionnelles en faveur de la consommation du jus de raisins; considérant que, pour permettre à certains États membres de respecter des procédures administratives nationales, il apparaît opportun d'unifier les délais prévus pour la désignation de l'organisme qui réalise la campagne de promotion et pour la présentation des programmes de promotion élaborés par celui-ci; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3461/85, les deux tirets sont remplacés par le texte: «désigne, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives de la production et/ou de la commercialisation de jus de raisin, l'organisme visé au paragraphe 1 et soumet à la Commission, dans les quatre mois qui suivent la détermination des États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles seront réalisées, conformément à l'article 1er paragraphe 2, les programmes élaborés par cet organisme accompagnés d'un avis motivé sur leur conformité avec les conditions prévues à l'article 3 ainsi que leurs effets sur le développement de la consommation.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31. (3) JO n° L 332 du 10. 12. 1985, p. 22. (4) JO n° L 175 du 27. 7. 1995, p. 46.