Règlement (CE) n 1262/96 de la Commission du 1er juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 1059/83 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié
Journal officiel n° L 163 du 02/07/1996 p. 0018 - 0018
RÈGLEMENT (CE) N° 1262/96 DE LA COMMISSION du 1er juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1059/83 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 32 paragraphe 5, considérant que le règlement (CEE) n° 1059/83 de la Commission, du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537/95 (4), a fixé les modalités d'application pour la conclusion des contrats de stockage; que son article 5 paragraphe 1 prévoit pour les seuls vins de table la conclusion au maximum de deux contrats pour les vins se trouvant dans un même chai; qu'il y a lieu de prévoir les mêmes conditions pour tous les produits pouvant faire l'objet de contrat de stockage; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 5 du règlement (CEE) n° 1059/83, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour chacun des produits visés à l'article 12 points c), d) et e) et pour les vins de table d'un même type ou en relation économique étroite avec le même type de vin de table se trouvant dans un même chai et pour lesquels un même montant d'aide est fixé, un producteur ne peut conclure plus de deux contrats à long terme.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31. (3) JO n° L 116 du 30. 4. 1983, p. 77. (4) JO n° L 260 du 31. 10. 1995, p. 10.