Règlement (CE) nº 957/96 de la Commission, du 30 mai 1996, modifiant le règlement (CE) nº 773/96 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) nº 3665/87, au règlement (CEE) nº 3719/88 et au règlement (CEE) nº 1964/82 dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 130 du 31/05/1996 p. 0005 - 0005
RÈGLEMENT (CE) N° 957/96 DE LA COMMISSION du 30 mai 1996 modifiant le règlement (CE) n° 773/96 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 894/96 (2), et notamment son article 13 paragraphe 12, considérant que le règlement (CE) n° 773/96 de la Commission (3) a arrêté des dispositions particulières afin de permettre la régularisation de certaines opérations d'exportation suite aux mesures prises par plusieurs pays tiers en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine; considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 773/96, le délai durant lequel les produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté a été prolongé de soixante à cent vingt jours et que, en application de l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement, la durée pendant laquelle les produits peuvent être placés sous un régime suspensif, en zone franche ou en entrepôt franc, est fixée à soixante jours; considérant qu'il s'avère que ces délais sont trop courts pour permettre aux opérateurs de trouver un autre débouché pour ces produits; qu'il y a donc lieu de les porter respectivement à cent cinquante et à cent vingt jours; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 773/96 est modifié comme suit. 1) À l'article 5 paragraphe 1, la durée de «cent vingt jours» est remplacée par la durée de «cent cinquante jours». 2) À l'article 5 paragraphe 2, la durée de «soixante jours» est remplacée par la durée de «cent vingt jours». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 30 mai 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 1. (3) JO n° L 104 du 27. 4. 1996, p. 19.