31996R0887

Règlement (CE) n° 887/96 de la Commission, du 15 mai 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive

Journal officiel n° L 119 du 16/05/1996 p. 0016 - 0017


RÈGLEMENT (CE) N° 887/96 DE LA COMMISSION du 15 mai 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8,

considérant que, à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2677/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1292/95 (4), l'application de sanctions est prévue à l'égard des entreprises qui ont commis certaines irrégularités; que, afin de clarifier les éléments constitutifs de l'infraction et d'assurer l'application de sanctions proportionnelles à la gravité de chaque cas, il y a lieu de modifier les dispositions concernées;

considérant qu'il convient de fixer un délai raisonnable pour les suppléments d'enquête visés à l'article 9 paragraphe 3 et à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2677/85; que, afin de préciser certaines des dispositions existantes et, notamment, d'indiquer le pourcentage des contrôles supplémentaires à effectuer en amont et en aval des entreprises de conditionnement, il s'avère approprié de modifier l'article 12 dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2677/85 est modifié comme suit.

1) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre constate que l'huile en cause ne répond pas à l'une des définitions visées au paragraphe 1:

- soit elle applique une sanction correspondant à un montant allant de 20 à 80 % de la moyenne mensuelle de l'aide à la consommation demandée au cours des douze mois précédant celui de la prise d'échantillon et en tenant compte de la gravité de l'infraction, si la qualité constatée répond à une des définitions de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE,

- soit, dans les autres cas, elle retire sans délai l'agrément de l'entreprise pour une période allant de un à cinq ans, en tenant compte de la gravité de l'infraction, sans préjudice des autres sanctions éventuelles. En outre, l'entreprise concernée est tenue de verser à l'État membre un montant égal au double de la moyenne mensuelle de l'aide à la consommation demandée au cours des douze mois précédant celui de la prise d'échantillons.

Les sanctions visées au premier alinéa ne sont pas appliquées lorsque l'entreprise de conditionnement prouve à la satisfaction de l'État membre que la non-conformité de l'huile en cause est le résultat de circonstances exceptionnelles hors du contrôle de l'entreprise.

Les montants visés au premier alinéa sont portés en diminution des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole par les services ou organismes payeurs des États membres.

Pour le calcul de la moyenne mensuelle sont pris en considération seulement les mois pendant lesquels une demande d'aide a été présentée.

Lorsque des irrégularités autres que celles visées au premier alinéa sont constatées, celles-ci sont immédiatement portées à la connaissance de l'autorité compétente dans chaque cas.»

2) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'État membre verse le montant de l'aide dans les cent cinquante jours suivant celui du dépôt de la demande pour les quantités pour lesquelles, à la suite des contrôles sur place, le droit à l'aide a été reconnu. Toutefois, ce délai peut être prorogé si, à la suite des contrôles, un supplément d'enquête est nécessaire. L'État membre détermine ce délai supplémentaire, qui ne peut néanmoins dépasser les douze mois, et en informe la Commission. Ce délai supplémentaire peut être prorogé de six mois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et notifiés à la Commission.

L'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide communique à l'organisme payeur le résultat de son activité en ce qui concerne la reconnaissance du droit à l'aide pour chaque entreprise agréée dans un délai de quarante-cinq jours suivant le contrôle sur place et au moins vingt jours avant l'expiration du délai visé au premier alinéa.»

3) À l'article 11 paragraphe 2, le texte:

«L'État membre détermine ce délai supplémentaire et en informe la Commission. Dans ce cas, si l'intéressé ne présente pas la preuve de la prolongation de la garantie en vigueur ou de la constitution d'une nouvelle garantie avant l'échéance de la première garantie, celle-ci reste acquise. Toutefois, si la preuve est présentée dans les dix jours suivant l'échéance de la première garantie, elle reste acquise à concurrence de la moitié.»

est remplacé par le texte suivant:

«L'État membre détermine ce délai supplémentaire, qui ne peut néanmoins dépasser les douze mois, et en informe la Commission. Ce délai supplémentaire peut être prorogé de six mois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et notifiés à la Commission. Dans tous les cas, si l'intéressé ne présente pas la preuve de la prolongation de la garantie en vigueur ou de la constitution d'une nouvelle garantie avant l'échéance de la garantie en vigueur, celle-ci reste acquise. Toutefois, si la preuve est présentée dans les dix jours suivant l'échéance de la première garantie, elle reste acquise à concurrence de la moitié.»

4) L'article 12 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1 premier alinéa, la phrase «Ils vérifient également par sondage les pièces financières justificatives des opérations réalisées par ces entreprises» est remplacée par la phrase «Ils vérifient par sondage la comptabilité financière de ces entreprises»;

b) au paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé;

c) au paragraphe 1, le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au titre du contrôle horizontal, l'État membre procède à des contrôles supplémentaires auprès des fournisseurs de la matière première et du matériel de conditionnement ainsi qu'auprès des opérateurs auxquels l'huile conditionnée a été livrée. Ces contrôles supplémentaires doivent porter au moins sur 10 % des entreprises agréées et doivent être effectués dans tous les cas où cela est jugé nécessaire pour la reconnaissance du droit à l'aide. À cette fin, lesdits fournisseurs et opérateurs tiennent à la disposition des autorités de contrôle la documentation nécessaire, à définir par l'État membre.»

d) au paragraphe 6 deuxième alinéa, les mots «. . ., lorsque la quantité pour laquelle l'aide a été indûment demandée dépasse d'au moins 20 % la quantité contrôlée. . .» sont remplacés par les mots «. . ., lorsque la quantité pour laquelle l'aide a été indûment demandée atteint au moins 20 % de la quantité totale soumise à vérification. . .».

5) À l'article 12 bis paragraphe 2, les mots «Dans des cas exceptionnels dûment justifiés. . .» sont remplacés par les mots «Dans des cas dûment justifiés. . .»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 254 du 25. 9. 1985, p. 5.

(4) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 11.