31996R0871

Règlement (CE) nº 871/96 de la Commission, du 14 mai 1996, modifiant le règlement (CEE) nº 2245/90 portant modalités d' application du régime à l' importation des produits des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d' outre-mer (PTOM)

Journal officiel n° L 118 du 15/05/1996 p. 0003 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 871/96 DE LA COMMISSION du 14 mai 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2245/90 portant modalités d'application du régime à l'importation des produits des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (2), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CE) n° 2023/95 de la Commission, du 21 août 1995, relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux à l'importation des produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz prévu au règlement (CEE) n° 2245/90 en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3) a adapté, à titre transitoire, le règlement (CEE) n° 2245/90 de la Commission (4); qu'il est apparu que des erreurs se sont glissées dans ce règlement dans tout ou partie des versions linguistiques; qu'il est donc nécessaire de corriger ces erreurs; que, en particulier, l'annexe du règlement (CE) n° 2023/95 n'a pas été ajoutée au règlement (CEE) n° 2245/90; que la version corrigée de l'annexe doit être ajoutée par le présent règlement;

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3093/95 a abaissé à zéro les taux des droits pour les préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux du code NC 2309 10 11 et 2309 10 31;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2245/90 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Sans préjudice du paragraphe 1, les droits de douane réduits figurant à l'annexe applicables à l'importation des produits suivants, originaires des États ACP, sont diminués comme suit:

- de 2,19 écus par 1 000 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0714 10 99 et ex 0714 90 19, à l'exclusion des racines d'arrow-root,

- de 4,38 écus par 1 000 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10 et ex 1106 20, à l'exclusion des farines et semoules d'arrow-root,

- de 50 % pour les produits relevant des codes NC 1108 14 00 et ex 1108 19 90, à l'exclusion des fécules d'arrow-root.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les droits de douane applicables à l'importation des produits suivants, originaires des États ACP, ne sont pas perçus pour chacun de ces produits:

- patates douces relevant du code NC 0714 20 10,

- produits relevant du code NC 0714 10 91,

- racines d'arrow-root relevant du code NC ex 0714 90,

- farines et semoules d'arrow-root relevant du code NC ex 1106 20,

- fécules d'arrow-root relevant du code NC ex 1108 19 90.»

b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Par dérogation au paragraphe 1, les droits de douane applicables à l'importation des produits suivants ne sont pas perçus pour chacun de ces produits à partir du 1er janvier 1996:

- préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux des codes NC 2309 10 11 et 2309 10 31.»

2) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995 et jusqu'au 30 juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(2) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 198 du 23. 8. 1995, p. 15.

(4) JO n° L 203 du 1. 8. 1990, p. 47.

ANNEXE

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