Règlement (CE) n 670/96 de la Commission, du 12 avril 1996, relatif à la délivrance de certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le deuxième trimestre de 1996 (deuxième période) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 092 du 13/04/1996 p. 0017 - 0018
RÈGLEMENT (CE) N° 670/96 DE LA COMMISSION du 12 avril 1996 relatif à la délivrance de certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le deuxième trimestre de 1996 (deuxième période) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), vu le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1164/95 (4), et notamment son article 9 paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission, du 1er mars 1995, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 (5), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (6), et notamment son article 4 paragraphe 3, considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 485/96 de la Commission, du 19 mars 1996, relatif à la délivrance de certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le deuxième trimestre de l'année 1996 et au dépôt de nouvelles demandes (7), fixe les quantités disponibles pour les nouvelles demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent tarifaire au cours du deuxième trimestre de l'année 1996; que l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 478/95 prévoit la détermination sans délai des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés pour la ou les origines concernées; considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1442/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 478/95, dispose que si pour un trimestre donné et pour une origine donnée, selon le cas, un pays ou un groupe de pays mentionné à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation, au titre de l'une et/ou de l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent sensiblement les quantités indicatives déterminées, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé; que, toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes; considérant que les quantités demandées pour l'origine «Colombie catégorie B» dépassant la quantité encore disponible, il y a lieu d'appliquer un coefficient de réduction; que des certificats d'importation peuvent être délivrés pour la quantité figurant dans toutes les autres nouvelles demandes; considérant que le présent règlement doit être applicable immédiatement de sorte que les certificats puissent être délivrés le plus rapidement possible, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier En ce qui concerne les nouvelles demandes prévues à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 478/95, des certificats d'importation sont délivrés dans le cadre du contingent tarifaire à l'importation de bananes pour le deuxième trimestre de l'année 1996: a) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, affectée du coefficient de réduction de 0,705568 pour l'origine «Colombie catégorie B»; b) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, lorsque cette dernière porte sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes; c) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, lorsque cette dernière porte sur une origine autre que celle mentionnée au point a). Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 avril 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1. (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6. (4) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 14. (5) JO n° L 49 du 4. 3. 1995, p. 13. (6) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 84. (7) JO n° L 70 du 20. 3. 1996, p. 27.