Règlement (CE) n° 665/96 de la Commission, du 12 avril 1996, dérogeant au règlement (CEE) n° 3567/92 en ce qui concerne les transferts des droits et cessions temporaires prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 092 du 13/04/1996 p. 0006 - 0008
RÈGLEMENT (CE) N° 665/96 DE LA COMMISSION du 12 avril 1996 dérogeant au règlement (CEE) n° 3567/92 en ce qui concerne les transferts des droits et cessions temporaires prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 5 bis paragraphe 4 point f) et son article 5 ter paragraphe 4, considérant que l'application du régime de limites individuelles instauré par l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 3013/89, effectuée dans le cadre du règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1847/95 (4), a donné lieu au cours de la campagne de 1995 à des difficultés administratives au Royaume-Uni, qui ont eu pour effet de retarder l'attribution de la réserve nationale au titre de ladite campagne; que, de ce fait, certains producteurs n'ont pas été en mesure de procéder à des transferts de droits ou à des cessions temporaires prévus par l'article 5 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3013/89 dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3567/92 pour la campagne de 1995; qu'il est donc apparu opportun d'autoriser cet État membre, sous certaines conditions destinées à limiter au maximum le risque d'irrégularités, à fixer pour la campagne de 1995 un deuxième délai pour la notification par les producteurs intéressés desdits transferts ou cessions temporaires de droits; considérant que ces difficultés administratives sont susceptibles d'affecter également les mécanismes mis en place pour les transferts et cessions temporaires de droits au titre de la campagne de 1996; qu'il est donc opportun de prévoir que, sous les mêmes conditions que celles visées ci-dessus, cet État membre peut fixer également un deuxième délai pour certains transferts et cessions temporaires au titre de la campagne de 1996; considérant que l'application de la réserve spéciale d'un plafond de 600 000 droits pour respectivement l'Italie et la Grèce instaurée par l'article 5 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3013/89, effectuée dans le cadre du règlement (CE) n° 2134/95 de la Commission (5), conduit à la création de droits supplémentaires à la prime à la brebis et à la chèvre au bénéfice de certains producteurs à compter de la campagne de 1995; que lesdits droits ont été attribués en prenant en considération les effectifs d'animaux éligibles détenus au cours des campagnes de 1991 et 1992 par ces producteurs; que la composition des troupeaux détenus par lesdits producteurs a pu sensiblement se modifier depuis ces campagnes; qu'il est donc opportun d'autoriser les transferts ou cessions temporaires des droits supplémentaires nouvellement créés; qu'il est donc, de ce fait, nécessaire d'autoriser l'Italie et la Grèce à fixer pour les campagnes de 1995 et 1996 un deuxième délai pour la notification par les producteurs concernés desdits transferts ou cessions temporaires de droits; considérant que, pour les mêmes raisons, l'Italie, la Grèce et le Royaume-Uni devraient être autorisés à titre exceptionnel pour les campagnes de 1995 et 1996, à proroger le délai prévu à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3567/92 pour la communication des transferts de droits à la prime ainsi que des cessions temporaires de ces droits; considérant que la fixation d'un deuxième délai pour la notification de transferts ou cessions temporaires de droits dans les conditions visées ci-dessus implique également de déroger aux dispositions prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3567/92 en ce qui concerne les campagnes de 1995, 1996 et 1997 pour l'Italie, la Grèce et le Royaume-Uni; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Au titre des campagnes de 1995, 1996 et 1997, l'article 6 du règlement (CEE) n° 3567/92 ne s'applique pas: a) en ce qui concerne le Royaume-Uni, aux droits obtenus par transfert et/ou cession temporaire intervenus au titre de la campagne en cause avant la communication de l'attribution de droits de réserves nationales relative à cette même campagne; b) en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, aux droits obtenus à compter de la campagne de 1995 en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 2134/95. Article 2 Par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3567/92 et en ce qui concerne les campagnes de 1995 et 1996, le Royaume-Uni peut prévoir un deuxième délai pour les producteurs répondant à l'une des conditions suivantes. 1) Pour la campagne de 1995 a) En ce qui concerne les producteurs qui offrent des droits: disposer au moment de la cession d'une quantité globale de droits à la prime supérieure à la quantité pour laquelle la prime a été demandée au titre de cette campagne. En outre, la cession ne peut porter, au maximum, que sur la différence entre la quantité globale de droits et la quantité demandée au titre de ladite campagne. b) En ce qui concerne les producteurs qui reçoivent des droits: i) soit n'avoir pas obtenu via la réserve nationale l'entièreté des droits demandés au titre de cette campagne; ii) soit avoir fait l'objet d'un retrait de droits avec effet à compter de la campagne de 1995, en application des dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3567/92 ayant donné lieu à ce retrait, dont la communication leur a été faite au plus tôt dix jours ouvrables avant l'expiration du premier délai fixé par le Royaume-Uni pour la notification des transferts et cessions temporaires au titre de la campagne de 1995. 2) Pour la campagne de 1996 a) En ce qui concerne les producteurs qui offrent des droits: disposer au moment de la cession d'une quantité globale de droits à la prime supérieure à la quantité pour laquelle la prime a été demandée au titre de cette campagne. En outre, la cession ne peut porter, au maximum, que sur la différence entre la quantité globale de droits et la quantité demandée au titre de ladite campagne. b) En ce qui concerne les producteurs qui reçoivent des droits: i) soit n'avoir pas obtenu via la réserve nationale l'entièreté des droits demandés au titre de la campagne de 1996; ii) soit avoir fait l'objet d'un retrait de droits avec effet à compter de la campagne de 1996, en application des dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3567/92 ayant donné lieu à ce retrait, dont la communication leur a été faite au plus tôt dix jours ouvrables avant l'expiration du premier délai fixé par le Royaume-Uni pour la notification des transferts et cessions temporaires au titre de la campagne de 1996. Article 3 Par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3567/92 et en ce qui concerne les campagnes de 1995 et 1996, l'Italie et la Grèce peuvent prévoir un deuxième délai pour les producteurs répondant à l'une des conditions suivantes: a) en ce qui concerne les producteurs qui offrent des droits: disposer au moment de la cession d'une quantité globale de droits à la prime supérieure à la quantité pour laquelle la prime a été demandée/sera demandée au titre d'une de ces deux campagnes. En outre, la cession ne peut porter, au maximum, que sur le nombre de droits octroyés conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 2134/95; b) en ce qui concerne les producteurs qui reçoivent des droits: disposer au moment de la cession d'une quantité globale de droits à la prime inférieure à la quantité pour laquelle la prime a été demandée/sera demandée au titre d'une de ces deux campagnes. Article 4 Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3567/92 et en ce qui concerne les campagnes de 1995 et 1996, la communication de l'Italie, de la Grèce et du Royaume-Uni intervient avant une date à fixer par chacun de ces États membres dans le cas où la notification de transfert ou de cession temporaire du droit a eu lieu avant l'expiration d'un deuxième délai fixé par ces États membres conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter du début de la campagne de 1995 et jusqu'à la fin de la campagne de 1997. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 avril 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 1. (3) JO n° L 362 du 11. 12. 1992, p. 41. (4) JO n° L 177 du 28. 7. 1995, p. 32. (5) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 12.