Règlement (CE) n° 593/96 de la Commission, du 2 avril 1996, déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en mars 1996 pour les contingents tarifaires supplémentaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 417/96 pour la République de Pologne et la République de Hongrie
Journal officiel n° L 084 du 03/04/1996 p. 0032 - 0032
RÈGLEMENT (CE) N° 593/96 DE LA COMMISSION du 2 avril 1996 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en mars 1996 pour les contingents tarifaires supplémentaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 417/96 pour la république de Pologne et la république de Hongrie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 417/96 de la Commission, du 7 mars 1996, établissant pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996 les modalités d'application pour les contingents tarifaires supplémentaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la république de Pologne et la république de Hongrie (1), et notamment son article 3 paragraphe 4, considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 417/96 a fixé les quantités de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires de Pologne et de Hongrie et les produits transformés originaires de Pologne, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1996; que les quantités de viandes bovines originaires de Pologne pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement; que, toutefois, les demandes pour les viandes bovines originaires de Hongrie et les produits transformés originaires de Pologne doivent être réduites selon l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement de manière proportionnelle, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1996 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) n° 417/96 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes: a) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Pologne; b) 47,993 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Hongrie; c) 13,622 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 1602 50 31 et 1602 50 39 originaires de Pologne. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 avril 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 59 du 8. 3. 1996, p. 7.