31996R0515

Règlement (CE) n° 515/96 du Conseil du 25 mars 1996 abrogeant le règlement (CE) n° 2674/94 instituant des mesures antidumping définitives sur les importations de furazolidone originaire de République populaire de Chine

Journal officiel n° L 077 du 27/03/1996 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 515/96 DU CONSEIL du 25 mars 1996 abrogeant le règlement (CE) n° 2674/94 instituant des mesures antidumping définitives sur les importations de furazolidone originaire de république populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Procédure antérieure

(1) Par le règlement (CE) n° 2674/94 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de furazolidone originaire de république populaire de Chine à la suite d'une plainte déposée par Orphahell BV, le seul producteur communautaire du produit concerné.

B. Interdiction du produit concerné, abrogation des mesures existantes

(2) Par le règlement (CE) n° 1442/95 de la Commission, du 26 juin 1995, modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (4), l'usage du produit en question dans les denrées alimentaires animales dans l'ensemble de la Communauté a été interdit.

(3) En conséquence, le plaignant a informé la Commission qu'il avait décidé de cesser la production de furazolidone. Il n'y a donc plus de raison de maintenir le règlement (CE) n° 2674/94 étant donné que la production communautaire de furazolidone a cessé et que la vente et l'importation du produit concerné sont interdites.

C. Abrogation des droits antidumping

(4) En raison de ce qui précède, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations de furazolidone originaire de république populaire de Chine et donc de clôturer la procédure,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2674/94 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1996.

Par le Conseil

Le président

S. AGNELLI

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).

(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(3) JO n° L 285 du 4. 11. 1994, p. 1.

(4) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 26.