8.3.1996 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 59/1 |
RÈGLEMENT (CE) NO 414/96 DU CONSEIL
du 4 mars 1996
fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche exercées dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4) s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres y compris les activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté adhère;
considérant que, en vertu de la décision 83/414/CEE du Conseil (5), la Communauté est partie contractante de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts, ci-après dénommée «convention Baltique»;
considérant que la Commission internationale de la mer Baltique, ci-après dénommée «Commission Baltique», créée par la convention Baltique, arrête des règles applicables aux opérations de pêche effectuées dans cette mer,
considérant que la Commission Baltique a adopté, au cours de sa vingtième session ayant eu lieu à Gdynia du 12 au 16 septembre 1994, un certain nombre de recommandations ayant trait aux mesures de contrôle applicables à la mer Baltique;
considérant que la Communauté est tenue, en vertu du paragraphe 1 de l'article XI de la convention Baltique, de traduire ces recommandations dans la législation communautaire, sous réserve des objections ayant été présentées selon la procédure prévue audit article; qu'il n'y a pas lieu de soulever d'objections;
considérant qu'il est donc nécessaire de fixer certaines mesures de contrôle sur la base des recommandations formulées par la Commission Baltique qui s'ajoutent aux mesures de contrôle définies par le règlement (CEE) no 2847/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement fixe certaines mesures de contrôle relatives à la capture et au débarquement des ressources halieutiques se trouvant dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund délimitées à l'ouest par une ligne reliant le cap Hasenøre à la pointe de Gniben, Korshage à Spodsbjerg et le cap Gilbjerg à Kullen. Il ne s'applique pas aux eaux situées en deçà des lignes de base.
2. Le présent règlement s'applique:
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aux navires de pêche communautaires évoluant dans la zone géographique décrite au paragraphe 1, |
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à tous les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers, évoluant dans les eaux maritimes qui relèvent, dans cette zone, de la souveraineté ou de la juridiction des États membres. |
Article 2
Navires exerçant la pêche au cabillaud
1. Les États membres notifient chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début des opérations de pêche, la liste de tous les navires de pêche communautaires battant leur pavillon ou immatriculés dans leurs ports et dont l'activité essentielle ou accessoire est la pêche au cabillaud dans la zone décrite à l'article 1er paragraphe 1, ainsi que, sans délai, toutes les modifications apportées à ladite liste au cours de l'année.
2. La liste mentionne notamment les numéros internes des navires visés audit paragraphe, conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (6).
3. La liste, ainsi que toute modification de celle-ci réalisée au cours de l'année, est fournie par voie informatique et de préférence par messagerie électronique.
4. La Commission notifie chaque année à la Commission Baltique les informations visées au paragraphe 1 dans les quinze jours suivant la réception des notifications des États membres.
Article 3
Seuls les navires de pêche communautaires inclus dans les listes visées à l'article 2 sont autorisés à participer aux activités de pêche au cabillaud dans la zone définie à l'article 1er paragraphe 1.
Article 4
Déclaration de débarquement
Les autorités compétentes des États membres notifient aux parties contractantes concernées de la convention Baltique, au moins une fois par mois et pour chaque navire, les débarquements des navires de pêche battant pavillon d'une partie contractante de la convention Baltique ou immatriculés dans l'une d'elles, ventilés par zone de pêche, zone administrative et espèces gérées par la Commission Baltique. Une copie des informations est transmise à la Commission.
Article 5
Avant la fin de chaque mois et pour les quantités capturées le mois précédent par les navires de pêche de la Communauté, ainsi que pour les captures débarquées dans la Communauté par les navires de pêche visés à l'article 4, la Commission transmet à la Commission Baltique l'ensemble des données qu'elle a reçues en application de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2847/93 et les données visées à l'article 4.
Article 6
Transbordement du cabillaud
1. Il est interdit aux navires de transborder ou de recevoir des quantités de cabillaud capturées dans la zone décrite à l'article 1er paragraphe 1.
2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent cependant autoriser les transbordements dans ses ports ou dans ses eaux intérieures.
3. À cette fin, le capitaine d'un navire de pêche désirant effectuer un transbordement demande l'autorisation des autorités compétentes pour le lieu de transbordement au moins vingt-quatre heures à l'avance.
Article 7
Interdiction des débarquements
1. À la suite d'une notification de la Commission Baltique à la Commission, relative à l'épuisement d'un quota attribué à une autre partie contractante de la convention Baltique, tout débarquement ou transbordement des captures du stock ou groupe de stocks soumis à ce quota, effectuées par les navires de pêche battant pavillon de la partie contractante auquel ce quota est attribué, sont interdits à partir de la date fixée par cette partie contractante.
2. La Commission communique sans délai aux États membres une copie de cette notification.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1996.
Par le Conseil
Le président
P. BARATTA
(1) JO no C 313 du 24. 11. 1995, p. 24.
(2) Avis rendu le lé février 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no C 39 du 12. 2. 1996, p. 92.
(4) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(5) JO no L 237 du 26. 8. 1983, p. 4.
(6) JO no L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.