31996R0386

Règlement (CE) n° 386/96 de la Commission, du 1er mars 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 220/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil concernant les groupements de producteurs et leurs unions

Journal officiel n° L 053 du 02/03/1996 p. 0001 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 386/96 DE LA COMMISSION du 1er mars 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 220/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil concernant les groupements de producteurs et leurs unions

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 6 paragraphe 3 deuxième et troisième tirets,

considérant que l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'annexe I titre V point C 2 a) a élargi le champ d'application du règlement (CEE) n° 1360/78 à tout le territoire de la Finlande;

considérant que le règlement (CEE) n° 220/91 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1755/95 (3), détermine les modalités d'application relatives à l'activité économique des groupements de producteurs et de leurs unions; qu'il est nécessaire de compléter ces modalités à la suite de l'extension du champ d'application du règlement (CEE) n° 1360/78 en faveur de la Finlande;

considérant qu'il y a lieu de fixer des seuils minimaux de production conventionnelle et biologique ainsi que du nombre de membres des groupements de producteurs pour réaliser une concentration suffisante de l'offre; que, afin d'assurer que les unions possèdent une importance économique convenable, il paraît opportun de fixer un nombre minimal de membres dont elles doivent être composées et une extension territoriale adéquate;

considérant que la réduction temporaire de la production d'un groupement ou d'une union, conséquence de calamités naturelles, ne doit pas comporter le retrait automatique de la reconnaissance de ce groupement ou de cette union en raison de ne plus atteindre les seuils minimaux de production;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 220/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. La réduction du volume de production d'un groupement ou d'une union pour une année déterminée, due à des calamités naturelles, ne comporte pas la conclusion automatique que les conditions de reconnaissance fixées au paragraphe 1 ne sont plus réunies.

Un calcul forfaitaire de volume de production, basé sur la moyenne de production de trois années normales précédentes, peut être appliqué et communiqué au préalable à la Commission pour tenir compte des calamités naturelles intervenues au cours d'une année qui ont affecté d'une manière significative le volume de production du groupement, afin de maintenir la reconnaissance des groupements de producteurs dans des zones délimitées, par l'État membre, comme étant affectées par la calamité naturelle en cause.

En ce qui concerne la valeur des produits provenant des membres, utilisée pour le calcul du montant de l'aide au démarrage prévu à l'article 10 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 1360/78, seulement la production réellement mise en marché peut être prise en considération. »

2) À l'article 3 paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté:

«i) en ce qui concerne la Finlande, les unions doivent être composées au moins de cinq groupements reconnus de producteurs et opérer dans deux provinces au moins; dans ce sens l'Aland est considérée comme une province. En ce qui concerne la production biologique, les unions doivent répondre aux exigences minimales fixées au point IX bis de l'annexe en matière de superficie de production, chiffre d'affaires, partie du volume national de production biologique et nombre de groupements reconnus de producteurs.»

3) À l'annexe, le tableau IX, pour la production conventionnelle, et le tableau IX bis, pour la production biologique, figurant à l'annexe du présent règlement sont insérés avant les notes de bas de page, en continuation du tableau VIII.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.

(2) JO n° L 26 du 31. 1. 1991, p. 15.

(3) JO n° L 170 du 20. 7. 1995, p. 7.

ANNEXE

«IX. Groupements de producteurs en Finlande (production conventionnelle)

>TABLE>

IX bis. Groupements de producteurs en Finlande (production biologique)

>TABLE>