Règlement (CE) nº 354/96 de la Commission, du 28 février 1996, modifiant les règlements (CEE) nº 2699/93 et (CE) nº 1559/94, et fixant les quantités disponibles pour la période du 1er avril au 30 juin 1996, dans le cadre des contingents tarifaires communautaires prévus par les accords européens, conformément au règlement (CE) nº 3066/95 du Conseil
Journal officiel n° L 050 du 29/02/1996 p. 0007 - 0016
RÈGLEMENT (CE) N° 354/96 DE LA COMMISSION du 28 février 1996 modifiant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94, et fixant les quantités disponibles pour la période du 1er avril au 30 juin 1996, dans le cadre des contingents tarifaires communautaires prévus par les accords européens, conformément au règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (3), et notamment son article 22, vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95, et notamment son article 22, considérant que des concessions pour le secteur de la viande de volaille et des oeufs concernant certains produits ont été accordées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2699/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95, et du règlement (CE) n° 1559/94 de la Commission, du 30 juin 1994, établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95; considérant que des négociations sont en cours avec les pays concernés en vue de la conclusion de protocoles additionnels aux accords européens; que des protocoles additionnels dits intérimaires couvriront exclusivement les aspects commerciaux des protocoles additionnels; que, toutefois, en raison des délais trop courts, les protocoles additionnels intérimaires ne peuvent pas entrer en vigueur le 1er janvier 1996; qu'il est dès lors opportun de prendre, à titre autonome et transitoire, des mesures d'adaptation des concessions agricoles prévues par les accords européens; que ces mesures doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 1996 jusqu'au 30 juin 1996; considérant que, afin d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de considérer, d'une part, les quantités déjà accordées pendant le premier trimestre de 1996 et les nouvelles quantités et, d'autre part, il est nécessaire de tenir compte de la décision 94/391/CE du Conseil (7), relative à l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie et de la décision 94/392/CE du Conseil (8), relative à l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie; considérant que les certificats d'importation pour les quantités disponibles au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1996 ont déjà été délivrés sur la base des règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94; qu'il convient donc de fixer les quantités disponibles pour la période du 1er avril au 30 juin 1996 en tenant compte des quantités accordées et des contingents fixés pour cette période; que, afin d'assurer un passage harmonieux aux nouvelles dispositions et notamment que les quantités importées depuis le 1er janvier 1996, dans le cadre des règlements précités, bénéficient de la réduction à 20 % des taux des droits de douane, il convient de prévoir la restitution des montants payés en trop; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe I du règlement (CEE) n° 2699/93 est remplacée par l'annexe I du présent règlement. L'annexe I du règlement (CE) n° 1559/94 est remplacée par l'annexe II du présent règlement. Article 2 Les quantités disponibles pour les produits relevant des groupes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 43 visés à l'annexe I des règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94, pour la période du 1er avril au 30 juin 1996, figurent à l'annexe III du présent règlement. Article 3 Pour les importations de produits relevant des groupes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 43 au titre des certificats utilisés à partir du 1er janvier 1996, il est procédé à la restitution aux opérateurs concernés des montants payés en trop. Pour les produits relevant des groupes 3, 13, 20, 29 et 42 et importés depuis le 1er janvier 1996, il est procédé à la restitution aux opérateurs concernés des montants payés en trop. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable du 1er janvier au 30 juin 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31. (2) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. (3) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49. (4) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. (5) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 88. (6) JO n° L 166 du 1. 7. 1994, p. 62. (7) JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 69. (8) JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 75. ANNEXE I «ANNEXE I A. Produits originaires de Hongrie Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >TABLE> B. Produits originaires de Pologne Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >TABLE> C. Produits originaires de République tchèque Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >TABLE> D. Produits originaires de République slovaque Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >TABLE> ANNEXE II «ANNEXE I A. PRODUITS ORIGINAIRES DE BULGARIE Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >TABLE> B. PRODUITS ORIGINAIRES DE ROUMANIE Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF >TABLE> ANNEXE III >TABLE>