Règlement (CE) n° 345/96 de la Commission, du 27 février 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1808/95 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents
Journal officiel n° L 049 du 28/02/1996 p. 0003 - 0004
RÈGLEMENT (CE) N° 345/96 DE LA COMMISSION du 27 février 1996 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1808/95 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1808/95 du Conseil, du 24 juillet 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, et définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents (1), et notamment ses articles 9 et 10, considérant que, par le règlement (CE) n° 1808/95, des contingents tarifaires communautaires ont été ouverts pour certains produits agricoles, industriels et de la pêche, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; considérant que, suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la Communauté a mené des négociations en vertu de l'article XXIV paragraphe 6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); que, par le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil (2), et notamment son article 4 paragraphe 3, la Communauté s'est engagée à ouvrir des contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls pour certains produits de la pêche ou à modifier le volume contingentaire pour le bois contre-plaqué, et ce à partir du 1er janvier 1996; qu'il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) n° 1808/95 pour ajouter les produits figurant en annexe et remplacer le volume contingentaire du contingent tarifaire en regard du numéro d'ordre 09.0013 par celui figurant à l'annexe du présent règlement; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres de la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Dans l'annexe I du règlement (CE) n° 1808/95 sont ajoutés les contingents tarifaires figurant dans l'annexe du présent règlement en regard des numéros d'ordre 09.0045, 09.0046, 09.0047 et 09.0048. 2. Dans l'annexe I du règlement (CE) n° 1808/95, le contingent tarifaire en regard du numéro d'ordre 09.0013, est remplacé par le contingent tarifaire figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 février 1996. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO n° L 176 du 27. 7. 1995, p. 1. (2) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1. ANNEXE >TABLE> >TABLE>