Règlement (CE) nº 328/96 de la Commission, du 23 février 1996, modifiant le règlement (CE) nº 2900/95 fixant une taxe à l' exportation du produit relevant du code NC 1001 90 99
Journal officiel n° L 047 du 24/02/1996 p. 0001 - 0002
RÈGLEMENT (CE) N° 328/96 DE LA COMMISSION du 23 février 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2900/95 fixant une taxe à l'exportation du produit relevant du code NC 1001 90 99 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 16, considérant que le règlement (CE) n° 2900/95 de la Commission (3) a fixé une taxe à l'exportation pour le blé tendre; considérant que les données concernant les prix du marché mondial dont la Commission a connaissance conduisent à modifier la taxe à l'exportation, actuellement en vigueur, conformément à l'annexe du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2900/95 est modifié comme suit. 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La taxe à l'exportation visée à l'article 15 du règlement (CE) n° 1501/95 est fixée, pour le produit relevant du code NC 1001 90 99, au niveau indiqué à l'annexe du présent règlement.» 2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 février 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1. (3) JO n° L 304 du 16. 12. 1995, p. 27. ANNEXE >TABLE>