15.2.1996   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/9


RÈGLEMENT (CE) NO 281/96 DE LA COMMISSION

du 14 février 1996

modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2804/95 de la Commission (2), et notamment ses articles 7 et 8,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;

considérant que la tétracycline, l'oxytétracycline, la chlor-tétracycline et toutes les substances du groupe des sulfo-namides doivent être insérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques en cours, la durée de validité des limites maximales de résidus provisoires précédemment définie à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 doit être prolongée pour le triméthoprime;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 93/40/CEE (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1996.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission


(1)  JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

(2)  JO no L 291 du 6. 12. 1995, p. 8.

(3)  JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

(4)  JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.


ANNEXE

A.

L'annexe I est modifiée comme suit.

1.

Médicaments anti-infectieux

1.1.

Agents chimiothérapiques

1.1.1.

Sulfonamides

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

« Toutes les substances du groupe des sulfonamides

Substance mère

Bovins

Ovins

Caprins

100 μg/kg

Lait

Les résidus totaux pour les substances du groupe des sulfonamides ne doivent pas excéder 100 μg/kg »

1.2.

Antibiotiques

1.2.6.

Tétracyclines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«1.2.6.1.

Tétracycline

Somme de la substance mère et de ses épimères en 4

Toutes les espèces productrices d'aliments

600 μg/kg

Reins

 

300 μg/kg

Foie

100 μg/kg

Muscle

100 μg/kg

Lait

200 μg/kg

Œufs

1.2.6.2.

Oxytétracycline

Somme de la substance mère et de ses épimères en 4

Toutes les espèces productrices d'aliments

600 μg/kg

Reins

 

300 μg/kg

Foie

100 μg/kg

Muscle

100 μg/kg

Lait

200 μg/kg

Œufs

1.2.6.3.

Chlortétracycline

Somme de la substance mère et de ses épimères en 4

Toutes les espèces productrices d'aliments

600 μg/kg

Reins

 

300 μg/kg

Foie

100 μg/kg

Muscle

100 μg/kg

Lait

200 μg/kg

Œufs »

B.

L'annexe III est modifiée comme suit.

1.

Médicaments anti-infectieux

1.1.

Agents chimiothérapiques

1.1.2.

Dérivés diamino-pyrimidiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«1.1.2.1.

Triméthoprime

Triméthoprime

Toutes les espèces productrices d'aliments

50 μg/kg

Muscle, foie, reins, graisse, lait

Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998»