Règlement (CE) nº 251/96 de la Commission, du 9 février 1996, prévoyant une dérogation temporaire aux dispositions du règlement (CE) nº 1445/95 portant modalités d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 032 du 10/02/1996 p. 0017 - 0017
RÈGLEMENT (CE) N° 251/96 DE LA COMMISSION du 9 février 1996 prévoyant une dérogation temporaire aux dispositions du règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment ses articles 9, 13 et 25, considérant que le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2856/95 (4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine; considérant que, pour éviter de porter préjudice à la bonne gestion du marché, il y a lieu de réduire temporairement la durée de validité des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; que, à cet effet, il convient d'établir la dérogation nécessaire aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1445/95; considérant que, en raison de l'urgence des dispositions susmentionnées, le règlement devrait entrer en vigueur le plus rapidement possible; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Par dérogation aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1445/95, les certificats d'exportation, à l'exception de ceux qui se rapportent aux animaux vivants relevant du code NC 0102, sont valables à compter de leur date d'émission jusqu'à la fin du mois suivant. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution demandés au cours de la période allant de la date de son entrée en vigueur jusqu'au 31 mars 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 février 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39. (3) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35. (4) JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 10.