31996L0076

Directive 96/76/CE de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 317 du 06/12/1996 p. 0020 - 0021


DIRECTIVE 96/76/CE DE LA COMMISSION du 29 novembre 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/14/CE de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point h) premier alinéa,

vu la directive 92/76/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992, reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/15/CE (4),

considérant que la directive 92/76/CEE, dans sa version modifiée, reconnaît certaines zones d'Autriche, de Finlande et de Suède comme «zones protégées», en ce qui concerne certains organismes nuisibles, pour une période expirant le 31 décembre 1996;

considérant que, sur la base d'informations fournies par l'Autriche et de l'étude des informations de suivi recueillies par des experts de la Commission, il paraît indiqué de prolonger la période de reconnaissance provisoire de la zone protégée pour l'Autriche en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pour permettre aux organismes responsables d'Autriche de compléter l'information relative à la répartition de Erwinia amylovora et de poursuivre leur effort d'éradication de cet organisme nuisible dans la région du Vorarlberg de l'Autriche;

considérant que, sur la base d'informations fournies par la Suède et de l'étude des informations de suivi recueillies par des experts de la Commission, il apparaît que la reconnaissance des zones protégées pour la Suède, en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), Leptinotarsa decemlineata Say, le virus de la rhizomanie et le virus de la maladie bronzée de la tomate, devrait être prolongée au-delà du 31 décembre 1996;

considérant que, sur la base d'informations fournies par la Finlande et de l'étude des informations de suivi recueillies par des experts de la Commission, il apparaît que la reconnaissance des zones protégées pour la Finlande, en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), Leptinotarsa decemlineata Say, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., le virus de la rhizomanie et le virus de la maladie bronzée de la tomate, devrait être prolongée au-delà du 31 décembre 1996; que la reconnaissance provisoire de la zone protégée en ce qui concerne Globodera pallida (Stone) Behrens devrait être prolongée pour une période limitée supplémentaire afin de compléter l'information relative à la possibilité de son installation dans ladite zone;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 1er de la directive 92/76/CEE est modifié comme suit:

1) au premier alinéa, les mots «et pour l'Autriche jusqu'au 31 décembre 1998» sont insérés après les mots «lesdites zones sont reconnues jusqu'au 31 décembre 1997»;

2) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des points a) 5a et a) 5b, les zones sont reconnues respectivement jusqu'au 31 décembre 1998 et jusqu'au 31 décembre 1996.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes les dispositions de droit interne qu'ils prennent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO n° L 68 du 19. 3. 1996, p. 24.

(3) JO n° L 305 du 21. 10. 1992, p. 12.

(4) JO n° L 70 du 20. 3. 1996, p. 35.