Directive 96/17/CE du Conseil, du 19 mars 1996, modifiant l'annexe de la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et par la directive 90/675/CEE
Journal officiel n° L 078 du 28/03/1996 p. 0030 - 0030
DIRECTIVE 96/17/CE DU CONSEIL du 19 mars 1996 modifiant l'annexe de la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et par la directive 90/675/CEE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et par la directive 90/675/CEE (1), et notamment son article 6 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (2), considérant que, pour les viandes de volailles visées par la directive 71/118/CEE du Conseil (3), le montant minimal à percevoir pour l'inspection ante mortem et post-mortem a été fixé jusqu'au 31 décembre 1995; que la Commission a proposé de maintenir la situation en l'état; considérant que le Conseil n'a pas achevé l'examen de cette proposition; qu'il convient dès lors de proroger à titre conservatoire les règles en question, dans l'attente d'une décision définitive en la matière, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'annexe, chapitre Ier, point 1 e), partie introductive, de la directive 85/73/CEE, les mots «jusqu'au 31 décembre 1995» sont remplacés par les mots «jusqu'au 30 juin 1996». Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Le présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1996. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 mars 1996. Par le Conseil Le président W. LUCHETTI (1) JO n° L 32 du 5. 2. 1985, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/24/CE (JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 14). (2) JO n° C 12 du 17. 1. 1996, p. 13. (3) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.