31996L0016

Directive 96/16/CE du Conseil, du 19 mars 1996, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 078 du 28/03/1996 p. 0027 - 0029


DIRECTIVE 96/16/CE DU CONSEIL du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que la directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers (3) a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive;

considérant que la Commission, pour accomplir les tâches qui lui incombent en application du traité et des dispositions communautaires régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, a besoin de données fiables sur la production de lait et son utilisation ainsi que de renseignements fiables, réguliers et à court terme sur la livraison de lait aux entreprises qui traitent ou transforment le lait et sur la production de produits laitiers dans les États membres;

considérant qu'il convient d'effectuer des relevés de la production et de l'utilisation du lait dans l'exploitation agricole selon des critères uniformes, d'améliorer leur précision et d'effectuer des enquêtes mensuelles dans tous les États membres auprès des entreprises qui traitent ou transforment le lait;

considérant que, pour obtenir des résultats comparables, il y a lieu de fixer des critères communs pour la délimitation du champ d'enquête, les caractéristiques à relever et les modalités des enquêtes;

considérant que l'expérience acquise lors de l'application de la réglementation antérieure a prouvé qu'il était utile de procéder à un allégement de ses dispositions, notamment en supprimant la communication des données hebdomadaires;

considérant que, compte tenu de l'importance croissante de la composante en protéines du lait dans les produits laitiers, il convient de prendre les mesures correspondantes;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission dans le cadre, en particulier, du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE (4),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres:

1) effectuent auprès des unités d'enquêtes définies à l'article 2 des enquêtes sur les données précisées à l'article 4 et transmettent à la Commission les résultats mensuels, annuels et triennaux;

2) effectuent annuellement auprès des exploitations agricoles telles que définies selon la procédure prévue à l'article 7 des relevés sur la production de lait et son utilisation;

3) sous réserve de l'accord de la Commission, sont autorisés à utiliser des données provenant d'autres sources officielles.

Article 2

Les enquêtes visées à l'article 1er point 1 portent sur:

1) les entreprises ou les exploitations agricoles achetant du lait entier - et le cas échéant des produits laitiers - soit directement auprès des exploitations agricoles, soit auprès des entreprises visées au point 2, en vue de leur transformation en produits laitiers;

2) les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie sans traitement ni transformation aux entreprises visées au point 1.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour exclure autant que possible les doubles emplois lors de la présentation des résultats.

Article 3

1. Est considéré comme lait au sens de la présente directive le lait de vache, de brebis, de chèvre et de bufflone. Les enquêtes mensuelles prévues à l'article 4 paragraphe 1 point a) sont limitées au lait de vache et aux produits fabriqués exclusivement à partir de lait de vache.

2. La liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 7; cette liste peut être modifiée selon la même procédure.

3. Les définitions uniformes à appliquer pour la communication des résultats sont établies selon la procédure prévue à l'article 7.

Article 4

1. Les enquêtes visées à l'article 1er point 1 doivent être conçues de façon à permettre au moins la communication des données mentionnées aux points a), b) et c) ci-dessous.

Les questionnaires doivent être établis de manière à éviter les doubles emplois.

Les données concernent:

a) mensuellement:

i) la quantité, la teneur en matières grasses du lait et de la crème collectés et la teneur en protéines du lait de vache collecté;

ii) la quantité de certains produits laitiers frais traités et disponibles pour la livraison ainsi que de certains produits laitiers fabriqués;

b) annuellement:

i) la quantité et le contenu en matières grasses et en protéines du lait et de la crème disponibles;

ii) la quantité de produits laitiers frais traités et disponibles pour la livraison ainsi que des autres produits laitiers fabriqués, ventilés par sorte;

iii) l'utilisation de matières premières sous forme de lait entier et de lait écrémé ainsi que la quantité de matières grasses utilisées dans la fabrication des produits laitiers;

c) tous les trois ans (à partir du 31 décembre 1997):

le nombre des unités d'enquêtes visées à l'article 2 selon certaines classes de grandeur.

2. Afin d'analyser, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la possibilité d'élargir les informations statistiques annuelles visées au point b) au contenu en protéines des principaux produits laitiers, les États membres effectuent au cours de cette période des relevés pilotes ou des études visant à atteindre cet objectif. La Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 7, un programme de travail pour chacune de ces trois années.

Les États membres communiquent annuellement à la Commission un rapport d'exécution de ce programme, y inclus les données statistiques disponibles en la matière ainsi que les éléments nécessaires à leur interprétation.

Article 5

1. Sans préjudice du deuxième alinéa, les enquêtes visées à l'article 1er point 1 sont effectuées sous forme d'enquêtes exhaustives auprès des laiteries représentant au moins 95 % de la collecte du lait de vache réalisée par l'État membre, le solde étant estimé sous forme d'échantillons représentatifs ou au moyen d'autres sources.

Les États membres peuvent effectuer les enquêtes mensuelles visées à l'article 4 paragraphe 1 point a) par sondages représentatifs. Dans ce cas, l'erreur d'échantillonnage ne doit pas dépasser 1 % (intervalle de confiance de 68 %) de la collecte totale du pays.

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour parvenir à des résultats complets et d'un degré d'exactitude suffisant. Ils communiquent à la Commission sous forme d'un rapport méthodologique tous les renseignements permettant d'apprécier l'exactitude des résultats transmis, notamment:

a) les questionnaires utilisés;

b) les méthodes utilisées pour éviter les doubles comptes;

c) les méthodes de transposition des données obtenues à l'aide des questionnaires vers les tableaux communautaires.

Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données et toute autre question liée à l'application de la présente directive sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité de statistique agricole. Le premier rapport méthodologique est transmis à la Commission au plus tard avant la fin de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 6

1. Les tableaux pour la transmission des données sont établis selon la procédure prévue à l'article 7.

Ces tableaux peuvent être modifiés selon la même procédure.

2. Les États membres transmettent les résultats visés au paragraphe 3, y compris les données déclarées confidentielles en vertu de leur législation nationale ou des règles pratiquées en matière de confidentialité des statistiques, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (5).

3. Les États membres transmettent dès que possible à la Commission après la récapitulation des données et au plus tard:

a) quarante-cinq jours après la fin du mois de référence, les résultats mensuels visés à l'article 4 paragraphe 1 point a);

b) au mois de juin de l'année suivant l'année de référence,

- les résultats annuels visés à l'article 4 paragraphe 1 point b),

- le rapport d'exécution visé à l'article 4 paragraphe 2;

c) au mois de septembre de l'année suivant celle de la date de référence, les résultats visés à l'article 1er point 2 et à l'article 4 paragraphe 1 point c).

4. La Commission rassemble les données transmises par les États membres et leur communique l'ensemble des résultats.

Article 7

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des statistiques agricoles, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 8

La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er juillet 1999, un rapport présentant l'expérience acquise lors de l'application de la présente directive. À cette occasion, elle présente notamment les résultats de l'analyse visée à l'article 4 paragraphe 2 accompagnés le cas échéant des propositions relatives à la période définitive.

Article 9

1. La directive 72/280/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1997.

2. Les références faites à la directive 72/280/CEE abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 10

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1996.

Par le Conseil

Le président

W. LUCHETTI

(1) JO n° C 321 du 1. 12. 1995, p. 6.

(2) JO n° C 32 du 5. 2. 1996.

(3) JO n° L 179 du 7. 8. 1972, p. 2. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(4) JO n° L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.

(5) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.