96/407/PESC: Position commune du 25 juin 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative au Timor-Oriental
Journal officiel n° L 168 du 06/07/1996 p. 0002 - 0002
POSITION COMMUNE du 25 juin 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative au Timor-Oriental (96/407/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2, A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: Article premier L'Union européenne, tout en rappelant ses déclarations précédentes sur la situation au Timor-Oriental, entend poursuivre les objectifs suivants: 1) contribuer à l'obtention, par le dialogue, d'une solution juste, globale et internationalement acceptable pour la question du Timor-Oriental, qui respecte les intérêts et les aspirations légitimes du peuple timorais, conformément au droit international; 2) améliorer la situation au Timor-Oriental en matière de respect des droits de l'homme sur le territoire. Article 2 Afin de poursuivre les objectifs visés à l'article 1er, l'Union européenne: 1) appuie les initiatives prises dans le cadre des Nations unies, susceptibles de contribuer à la résolution de cette question; 2) appuie en particulier les conversations en cours sous l'égide du secrétaire général des nations unies en vue de contribuer à l'obtention de la solution visée à l'article 1er point 1, dont le progrès effectif continue à être entravé par des obstacles sérieux; 3) encourage la poursuite des réunions intra-timoraises dans le contexte de ce processus de dialogue sous les auspices des Nations unies; 4) invite le gouvernement indonésien à adopter des mesures effectives conduisant à une amélioration significative de la situation au Timor-Oriental en matière de droits de l'homme, notamment par la mise en oeuvre intégrale des décisions pertinentes adoptées à cet égard par la Commission des droits de l'homme des Nations unies; 5) appuie toute action appropriée ayant pour objectif le renforcement en général du respect des droits de l'homme au Timor-Oriental et l'amélioration substantielle de la situation de son peuple, par le biais de moyens dont dispose l'Union européenne et de l'aide à l'action des organisations non gouvernementales. Article 3 Le suivi de la présente position commune est assuré par le Conseil. Article 4 La présente position commune est applicable à partir de la date de son adoption. Article 5 La présente position commune est publiée au Journal officiel. Fait à Luxembourg, le 25 juin 1996. Par le Conseil Le président M. PINTO