31996D0730

96/730/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 1996 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations de certains animaux et de leurs produits en provenance de Bulgarie, à la suite d'un foyer de fièvre aphteuse, et abrogeant la décision 96/643/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 331 du 20/12/1996 p. 0049 - 0050


DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1996 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations de certains animaux et de leurs produits en provenance de Bulgarie, à la suite d'un foyer de fièvre aphteuse, et abrogeant la décision 96/643/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/730/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 19 paragraphe 6,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE, et notamment son article 18 paragraphe 1,

considérant qu'un foyer de fièvre aphteuse est apparu le 25 octobre 1996 en Bulgarie;

considérant que les autorités bulgares ont pris des mesures pour empêcher la propagation de la maladie;

considérant que, pour protéger le cheptel de la Communauté, la Commission a adopté la décision 96/643/CE, du 13 novembre 1996, relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations de certains animaux et de leurs produits en provenance de Bulgarie (4);

considérant que la décision 93/242/CEE de la Commission, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe en cas de fièvre aphteuse (5), modifiée en dernier lieu par la décision 96/643/CE, autorise, à certaines conditions, l'importation d'animaux vivants, de viandes fraîches et de certains produits à base de viande originaires ou en provenance de certains pays;

considérant que la décision 95/340/CE de la Commission (6), modifiée en dernier lieu par la décision 96/325/CE (7), établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits laitiers; que la Bulgarie figure dans la liste; qu'il est nécessaire de veiller à ce que tout produit laitier importé ait subi un traitement suffisant pour détruire le virus;

considérant que la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (8), modifiée en dernier lieu par la décision 96/340/CE (9), définit les conditions régissant les importations de boyaux d'animaux, de peaux, d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de cornes, d'onglons et de produits à base d'onglons, de trophées de chasse et de laine et poils non traités; que ces produits ne peuvent être importés que s'ils ont subi un traitement propre à tuer le virus; que, cependant, certains autres produits peuvent continuer à être importés; que ces produits représentent un risque;

considérant que, à la suite d'une mission CE en Bulgarie, il a été établi que les mesures de lutte contre la maladie ont été efficacement mises en oeuvre et ont empêché la propagation de la maladie;

considérant qu'il est possible d'appliquer le principe de la régionalisation;

considérant que, par souci de clarté, la décision 96/643/CE peut être abrogée;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/242/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'annexe A, le terme «Bulgarie» est remplacé par les termes «Bulgarie, en ce qui concerne les provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo et Kardjali».

2) À l'annexe B, le texte suivant est inséré: «Bulgarie, en ce qui concerne les provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, Sofia district, Sofia city, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana, et Vidin».

Article 2

1. Les États membres n'autorisent pas l'importation de lait et de produits laitiers originaires des provinces suivantes de Bulgarie: Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo, et Kardjali, sauf s'ils ont subi un traitement conforme aux dispositions de l'article 3 de la décision 95/340/CE.

2. Outre les dispositions de la décision 93/242/CEE, les États membres n'autorisent pas l'importation des produits suivants des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et d'autres espèces de biongulés originaires du territoire des provinces suivantes de Bulgarie: Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo, et Kardjali:

- le sang et les produits sanguins visés au chapitre 7 de l'annexe I de la directive 92/118/CE,

- les matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques, visées au chapitre 10 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE,

- le lisier animal visé au chapitre 14 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE.

3. L'interdiction visée au premier tiret du paragraphe 2 ne s'applique pas aux produits sanguins qui ont subi le traitement prévu au chapitre 7 point 3 b) de l'annexe I de la directive 92/118/CEE.

4. Les États membres veillent à ce que les certificats accompagnant les produits animaux traités conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 3 et pouvant être expédiés des provinces suivantes de la Bulgarie: Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo, et Kardjali comportent l'indication suivante:

«Produits animaux conformes à la décision 96/730/CE relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations d'animaux et de produits animaux en provenance de Bulgarie.»

Article 3

La décision 96/643/CE de la Commission est abrogée.

Article 4

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges, pour les rendre conformes à la présente décision, et en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

(2) JO n° L 265 du 8. 11. 1995, p. 16.

(3) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

(4) JO n° L 292 du 15. 11. 1996, p. 37.

(5) JO n° L 110 du 4. 5. 1993, p. 36.

(6) JO n° L 200 du 24. 8. 1995, p. 38.

(7) JO n° L 123 du 23. 5. 1996, p. 24.

(8) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(9) JO n° L 129 du 30. 5. 1996, p. 35.