96/711/CE: Décision de la Commission du 27 novembre 1996 modifiant la décision 93/452/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon
Journal officiel n° L 326 du 17/12/1996 p. 0066 - 0066
DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 novembre 1996 modifiant la décision 93/452/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon (96/711/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/14/CE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 1, vu les demandes présentées par les États membres, considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens, ne peuvent plus en principe être introduits dans la Communauté; considérant que la décision 93/452/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 94/816/CE (4), autorise des dérogations pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon, pour une période déterminée, pour autant que certaines conditions techniques améliorées soient remplies; considérant que la décision 93/452/CEE, telle qu'elle a été modifiée, dispose que l'autorisation accordée s'applique jusqu'au 31 décembre 1996 en ce qui concerne les végétaux de Pinus et de Chamaecyparis et jusqu'au 31 mars 1996 en ce qui concerne les végétaux de Juniperus; considérant que, d'après les informations disponibles, aucun élément nouveau ne justifie une révision desdites conditions techniques; considérant que les circonstances justifiant l'autorisation sont toujours actuelles; considérant qu'il convient donc de prolonger l'autorisation pendant une période limitée; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 93/452/CEE est modifiée comme suit: 1) à l'article 1er paragraphe 2 point h) quatrième tiret, les termes «94/816/CE» sont remplacés par les termes «96/711/CE»; 2) à l'article 3, la date du «31 décembre 1996» est remplacée par la date du «31 décembre 1998»; 3) à l'article 3, les termes «périodes comprises entre le 1er décembre 1994 et le 31 mars 1995 et entre le 1er novembre 1995 et le 31 mars 1996» sont remplacés par les termes «périodes comprises entre le 1er novembre 1996 et le 31 mars 1997 et entre le 1er novembre 1997 et le 31 mars 1998». Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO n° L 68 du 19. 3. 1996, p. 24. (3) JO n° L 210 du 21. 8. 1993, p. 29. (4) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 87.