96/659/CE: Décision de la Commission du 22 novembre 1996 concernant des mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo en Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 302 du 26/11/1996 p. 0027 - 0027
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 novembre 1996 concernant des mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo en Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/659/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 18 paragraphe 1, vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE, et notamment son article 19 paragraphe 1, considérant que la présence de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo a été confirmée en Afrique du Sud; considérant que l'apparition de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo en Afrique du Sud constitue une grave menace pour la santé animale et publique dans les États membres; considérant qu'il est donc nécessaire d'interdire l'importation de ratites vivants et de viande de ratites en provenance d'Afrique du Sud jusqu'à ce que la situation soit clarifiée; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres interdisent l'importation de ratites vivants et de viande de ratites en provenance d'Afrique du Sud. Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard de l'Afrique du Sud pour les rendre conformes à la présente décision. Article 3 La présente décision est réexaminée avant le 15 février 1997. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1. (3) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.