31996D0605

96/605/CE: Décision de la Commission du 11 octobre 1996 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation des animaux des espèces bovine, porcine, des équidés, des ovins et des caprins, des viandes fraîches et des produits à base de viande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 267 du 19/10/1996 p. 0029 - 0029


DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 octobre 1996 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation des animaux des espèces bovine, porcine, des équidés, des ovins et des caprins, des viandes fraîches et des produits à base de viande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/605/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 3,

considérant que, par la décision 79/542/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/279/CE de la Commission (3), une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine, de viandes fraîches et de produits à base de viande a été instaurée;

considérant que les autorités de la Tunisie ont donné les garanties que les équidés vivants destinés à être exportés vers la Communauté pour l'abattage immédiat n'ont jamais été traités avec des substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène;

considérant qu'il est nécessaire de modifier la décision 79/542/CEE en conséquence;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE est modifiée comme suit.

- À la ligne relative à la Tunisie, et dans la colonne «Résidus», la référence «O» est remplacée par la référence «(d)».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(2) JO n° L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.

(3) JO n° L 107 du 30. 4. 1996, p. 1.