31996D0586

96/586/CE: Décision de la Commission du 9 avril 1996 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du prophame en tant que substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 257 du 10/10/1996 p. 0041 - 0042


DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 avril 1996 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du prophame en tant que substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/586/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 491/95 (2), et notamment son article 6 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 491/95, a établi la liste des substances actives des produits phytosanitaires et désigné les États membres rapporteurs de l'application du règlement (CEE) n° 3600/92;

considérant que le prophame était l'une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil (4);

considérant que, en ce qui concerne cette substance, l'État membre rapporteur désigné a communiqué à la Commission que les auteurs de notification concernés les avaient officiellement informés qu'ils ne transmettraient pas les informations requises conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3600/92, à l'appui de l'inscription d'une substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

considérant qu'aucun État membre n'a informé la Commission, conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 4 du règlement, qu'il souhaitait voir cette substance incluse dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

considérant qu'il y a donc lieu de considérer que les données requises pour la réévaluation de cette substance dans le cadre du programme de travail ne seront pas soumises et qu'une évaluation de cette substance n'est pas possible dans le cadre de ce programme; que, en conséquence, il convient d'arrêter une décision tendant au retrait des autorisations actuellement en vigueur en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active;

considérant que la présente décision n'exclut pas une évaluation ultérieure du prophame dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/414/CEE pour les nouvelles substances actives;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres veillent à ce que:

1) les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du prophame soient retirées dans les douze mois suivant la date de la présente décision;

2) à partir de la date de la présente décision, aucune autorisation de produits pharmaceutiques contenant du prophame ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 366 du 15. 12. 1992, p. 10.

(2) JO n° L 49 du 4. 3. 1995, p. 50.

(3) JO n° L 107 du 28. 4. 1994, p. 8.

(4) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.