31996D0555

96/555/CE: Décision n° 163 du 31 mai 1996 concernant l'interprétation de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) nº 1408/71 pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothérapie

Journal officiel n° L 241 du 21/09/1996 p. 0031 - 0031


DÉCISION N° 163 du 31 mai 1996 concernant l'interprétation de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothérapie (96/555/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs,

vu l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif aux personnes dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations de maladie au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre,

considérant, d'une part, qu'il convient d'éviter tout recours abusif aux dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) par des personnes qui se rendent temporairement sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des prestations en nature au titre de ce point, sans satisfaire à la procédure prévue au point c) de ce même article, qui subordonne l'octroi de ces prestations à une autorisation préalable de l'institution compétente;

considérant, d'autre part, qu'une interprétation trop restrictive de l'article 22 paragraphe 1 point a) conduirait à entraver substantiellement la libre circulation des personnes dont l'état nécessite un traitement médical continu et régulier, laissant présumer un besoin immédiat de prestations en cas de séjour sur le territoire d'un autre État membre;

considérant, par conséquent, qu'il importe de clarifier l'interprétation de l'article 22 paragraphe 1 point a) pour préciser qu'il couvre également les personnes sous dialyse rénale ou sous oxygénothérapie qui se rendent sur le territoire d'un autre État membre et dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations dans le cadre d'un traitement continu, nonobstant l'obligation pratique d'un arrangement préalable pour l'octroi de ces prestations durant le séjour, et pour autant que ce séjour se fonde sur des raisons autres que médicales;

délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71,

DÉCIDE:

1. La dialyse rénale ou l'oxygénothérapie pratiquée dans un État autre que l'État compétent, sur une personne pouvant faire appel aux dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71, ou sur celle d'un membre de sa famille, est censée avoir un caractère de nécessité immédiate au sens de la disposition susmentionnée si elle s'inscrit dans le cadre d'une dialyse ou d'oxygénothérapie préexistante et continue, et pour autant que ce séjour se fonde sur des raisons autres que médicales.

2. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent sans préjudice de l'obligation pratique pour l'intéressé d'un arrangement préalable en vue de s'assurer de la disponibilité effective des soins en question au cours de son séjour temporaire dans cet État membre.

3. La présente décision, qui remplace la décision n° 123 du 24 février 1984, sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication.

G. MICCIO

Le président de la Commission administrative