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6.7.1996 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/23 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 juin 1996
concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de sa compétence, des résultats des négociations de l'Organisation mondiale du commerce sur les services financiers et le mouvement des personnes physiques
(96/412/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 54, 57, 63, 66, 73 B à 73 F, 99, 100, 100 A et 113, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 deuxième phrase et l'article 228 paragraphe 3 premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et ses accords annexes, de même que les décisions et déclarations ministérielles et le mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, ont été approuvés par la décision du Conseil du 22 décembre 1994 (3);
considérant que les engagements généraux sur les services financiers négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, constituent un résultat satisfaisant et équilibré pour la période transitoire concernée;
considérant que certains engagements ont été négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, sur le mouvement des personnes physiques à des fins de fournitures de services;
considérant que, le 26 juillet 1995, le Conseil a autorisé la Commission à approuver, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, la décision du comité du commerce des services financiers portant adoption du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant les services financiers et la deuxième décision du conseil du commerce des services sur les services financiers, ainsi que la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant le mouvement des personnes physiques, portant adoption du troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services;
considérant que la compétence, pour la Communauté, de conclure des accords internationaux ne résulte pas seulement d'une attribution explicite par le traité, mais peut également découler d'autres dispositions du traité et d'actes pris dans le cadre de ces dispositions par les institutions de la Communauté;
considérant que, lorsque les règles de la Communauté ont été arrêtées pour assurer la réalisation des objectifs du traité, les États membres ne sont pas autorisés, en dehors du cadre des institutions communes, à prendre des engagements susceptibles d'affecter lesdites règles ou d'altérer leur champ d'application;
considérant que certains engagements sur les services financiers relèvent de la compétence de la Communauté en vertu de l'article 113 du traité; que, en outre, d'autres engagements sur les services financiers, de même que les engagements concernant le mouvement des personnes physiques affectent les règles de la Communauté arrêtées sur la base des articles 54, 57, 63, 66, 99, 100 et 100 A et ne peuvent donc être souscrits que par la seule Communauté;
considérant, en particulier, que le recours à l'article 100 du traité comme base juridique de la présente décision est justifié dans la mesure où les engagements précités sur les services financiers affectent la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'États membres différents (4) et la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (5) qui sont fondées sur l'article 100 du traité;
considérant que, en ce qui concerne les engagements en matière de mouvements des capitaux contenus dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et des États membres et en l'état actuel du droit communautaire, les États membres restent compétents, dans la limite fixée par les dispositions de l'article 73 C du traité;
considérant que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les protocoles à l'accord général sur le commerce des services ne sont pas, par leur nature, susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de la Communauté ou des États membres,
DÉCIDE:
Article premier
1. Le deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services concernant les services financiers est approuvé au nom de la Communauté européenne pour ce qui est des matières relevant de la compétence de la Communauté européenne.
2. Le texte du deuxième protocole avec la liste d'engagements spécifiques et la liste d'exemptions de la Communauté et des États membres sont joints à la présente décision, de même que celui des décisions suivantes:
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décision du comité du commerce des services financiers portant adoption du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, |
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décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant les services financiers, |
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deuxième décision du conseil du commerce des services sur les services financiers. |
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, de manière à lier la Communauté européenne pour les matières dudit portocole relevant de sa compétence.
Article 2
1. Le troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services concernant le mouvement des personnes physiques est approuvé au nom de la Communauté européenne pour les matières relevant de la compétence de la Communauté européenne.
2. Le texte du troisième protocole avec la liste d'engagements de la Communauté et des États membres, de même que celui de la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant le mouvement des personnes physiques sont joints à la présente décision.
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, de manière à lier la Communauté européenne pour les matières dudit protocole relevant de sa compétence.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1996.
Par le Conseil
Le président
E. RONCHI
(1) Avis du Parlement européen du 6 juin 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Comité économique et social du 30 mai 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.
(4) JO no L 225 du 20. 8. 1990, p. 1.
(5) JO no L 225 du 20. 8. 1990, p. 6.
ANNEXE
DEUXIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
LES MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (ci-après dénommée «OMC») dont les listes d'engagements spécifiques et les listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de l'accord général sur le commerce des services concernant les services financiers sont annexées au présent protocole (ci-après dénommés les «membres concernés»),
AYANT PROCÉDÉ à des négociations conformément aux dispositions de la décision ministérielle sur les services financiers adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
EU ÉGARD à la seconde annexe sur les services financiers et à la décision sur l'application de cette annexe adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
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1. |
Une liste d'engagements spécifiques et une liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II, concernant les services financiers, annexées au présent protocole pour un membre, remplaceront, à l'entrée en vigueur du présent protocole pour ce membre, les sections relatives aux services financiers de la liste d'engagements spécifiques et de la liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de ce membre. |
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2. |
Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des membres concernés jusqu'au 30 juin 1996. |
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3. |
Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de son acceptation par tous les membres concernés. S'il n'a pas été accepté par tous les membres concernés d'ici au 1er juillet 1996, les membres qui l'auront accepté avant cette date pourront, dans les trente jours qui suivront, prendre une décision concernant son entrée en vigueur. |
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4. |
Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général de l'OMC. Le directeur général de l'OMC remettra, dans les moindres délais, à chaque membre de l'OMC une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au point 3. |
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5. |
Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies. |
Fait à Genève, le ... [mois] mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les listes annexées au présent protocole.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Supplément 1
Révision
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Le texte ci-joint remplace les sections relatives aux services financiers qui figurent aux pages:
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61 à 79 du document GATS/SC/31 |
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28 à 35 du document GATS/SC/7 |
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28 à 32 du document GATS/SC/33 et |
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33 à 35 du document GATS/SC/82. |
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
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Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontière 2) Consommation à l'étranger 3) Présence commerciale 4) Présence de personnes physiques |
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Secteur ou sous-secteur |
Limitations concernant l'accès aux marchés |
Limitations concernant le traitement national |
Engagements additionnels |
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SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS (1)
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A. Services d'assurance et services connexes |
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A: Les activités de promotion et l'intermédiation pour le compte d'une filiale non établie dans la Communauté ou d'une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) ne sont pas autorisées. |
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A: L'assurance responsabilité civile obligatoire du transport aérien peut être uniquement souscrite auprès d'une filiale établie dans la Communauté ou d'une succursale établie en Autriche. |
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DK: Aucune personne ni société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe des personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies d'assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois. |
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D: Les contrats d'assurance obligatoire du transport aérien peuvent être uniquement souscrits auprès d'une filiale établie dans la Communauté ou d'une succursale établie en Allemagne. |
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D: Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure en Allemagne de contrats d'assurance concernant le transport international que par l'intermédiaire de cette succursale. |
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E, I: Non consolidé pour les actuaires. |
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F: L'assurance contre les risques du transport terrestre ne peut être effectuée que par des compagnies d'assurance établies dans la Communauté. |
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I: L'assurance contre les risques liés aux exportations caf de résidents en Italie ne peut être souscrite qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans la Communauté. |
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I: L'assurance du transport des marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile concernant des risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans la Communauté. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des produits importés en Italie. |
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FIN: Les assureurs étrangers non agréés peuvent uniquement offrir en Finlande des prestations de réassurance et de rétrocession. |
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FIN: La fourniture de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent en Finlande. |
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P: L'assurance du transport aérien et maritime qui couvre les marchandises, les aéronefs, les navires et la responsabilité civile ne peut être contractée qu'auprès de compagnies établies dans la Communauté; seules les personnes ou sociétés établies dans la Communauté peuvent agir en qualité d'intermédiaires pour ces opérations d'assurance au Portugal. |
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S: L'assurance directe peut être uniquement effectuée par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur étranger de services et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération. |
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A: Les activités de promotion et l'intermédiation pour le compte d'une filiale non établie dans la Communauté ou d'une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. |
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A: L'assurance responsabilité civile obligatoire du transport aérien peut être uniquement contractée auprès d'assureurs établis. |
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DK: Aucune personne ni société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe des personnes résidant au Danermark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois. |
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D: Les contrats d'assurance obligatoire du transport aérien ne peuvent être souscrits qu'auprès d'une filiale établie dans la Communauté ou d'une succursale établie en Allemagne. |
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D: Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure en Allemagne de contrats d'assurance concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale. |
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F: L'assurance contre les risques du transport terrestre ne peut être effectuée que par des compagnies d'assurance établies dans la Communauté. |
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FIN: Les assurances obligatoires (retraite professionnelle obligatoire, assurance accident obligatoire, assurance responsabilité civile automobile, assurance de responsabilité médicale) doivent être contractées en Finlande. |
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I: L'assurance contre les risques liés aux exportations caf de résidents en Italie ne peut être souscrite qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans la Communauté. |
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I: L'assurance du transport des marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans la Communauté. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des produits importés en Italie. |
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P: L'assurance du transport aérien et maritime qui couvre les marchandises, les aéronefs, les navires et la responsabilité civile ne peut être contractée qu'auprès de compagnies établies dans la Communauté; seules les personnes ou sociétés établies dans la Communauté peuvent agir en qualité d'intermédiaires pour ces opérations d'assurance au Portugal. |
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GR, E: Le droit d'établissement ne s'applique pas à la création de bureaux de représentation ni à d'autres formes de présence permanente des compagnies d'assurance, sauf celle d'agences, de succursales ou de sièges. |
S: Les compagnies d'assurance non constituées en sociétés en Suède sont tenues de déposer des actifs pour les agences établies en Suède. |
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IRL: Le droit d'établissement ne s'applique pas à la création de bureaux de représentation. |
S: Les compagnies d'assurances autres que sur la vie non constituées en sociétés en Suède qui y exercent leurs activités sont taxées sur la base des primes encaissées pour les opérations d'assurance directe et non en fonction du résultat net. |
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E: Avant d'établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir certains types d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir été autorisée à offrir les mêmes prestations d'assurance dans son pays d'origine depuis au moins cinq ans. |
S: Le fondateur d'une compagnie d'assurance doit être une personne physique résidant en Suède ou une personne morale constituée en Suède. |
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FIN: Les prescriptions concernant la citoyenneté et le lieu de résidence, qui peuvent faire l'objet de dérogations dans certains cas, s'appliquent au fondateur, au directeur général, aux vérificateurs des comptes et aux membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance d'une compagnie d'assurance. |
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FIN: Les succursales de compagnies d'assurance étrangères ne peuvent pas obtenir en Finlande l'agrément permettant d'opérer dans les branches d'assurances obligatoires (retraite professionnelle obligatoire, assurance accident obligatoire, assurance responsabilité civile automobile, assurance de responsabilité médicale). |
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E: L'établissement de succursales est subordonné à une autorisation spéciale accordée au représentant de la succursale. En Espagne, les conditions requises se rapportent aux qualifications professionnelles et à la réputation de l'intéressé. |
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I: Seules les personnes physiques peuvent exercer comme actuaires. L'association professionnelle de personnes physiques est autorisée (sauf sous la forme de société). |
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I: L'autorisation d'établir des succursales est soumise en dernier ressort à l'appréciation des autorités de surveillance. |
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P: Les compagnies étrangères ne peuvent pratiquer l'intermédiation en assurance au Portugal que par l'entremise d'une société constituée conformément à la législation d'un État membre de la Communauté. |
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P: Pour établir une succursale au Portugal, les compagnies étrangères doivent apporter la preuve d'une expérience pratique d'au moins cinq ans. |
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S: L'établissement de compagnies étrangères est uniquement autorisé sous forme de filiale ou par le biais d'un agent résident. |
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S: Les maisons de courtage en assurance non constituées en sociétés en Suède peuvent uniquement établir une présence commerciale par le biais d'une succursale. |
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GR: La majorité des membres du conseil d'administration d'une compagnie établie en Grèce doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté. |
DK: L'agent général de la succursale d'une compagnie d'assurance doit avoir résidé au Danemark depuis deux ans sauf s'il s'agit d'un ressortissant d'un État membre de la Communauté. Le ministre du commerce et de l'industrie peut accorder une dérogation. |
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DK: Résidence obligatoire pour le personnel d'encadrement et les membres du conseil d'administration de la société. Le ministre du commerce et de l'industrie peut cependant accorder une dérogation. Celle-ci est accordée de façon non discriminatoire. |
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E, I: Résidence obligatoire pour les actuaires. |
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B. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
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I: L'offre et la commercialisation de services concernant la diffusion, par télécommunication ou par d'autres moyens d'information, de renseignements concernant les prix, le volume des transactions, la situation de l'offre et de la demande en relation avec la négociation de titres sur le marché italien réglementé ou sur d'autres marchés reconnus, nécessitent une autorisation préalable de la Commission des opérations de bourse (Consob). Cette autorisation peut ne pas être accordée si les autorités considèrent que les données communiquées risquent d'induire le public en erreur. |
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I: L'établissement dans le pays (sous forme d'une société de placements mobiliers constituée en Italie ou bien d'une filiale ou succursale de banque) est requis pour la fourniture de services de recherche et de conseil en matière de placements mobiliers (courtage, émission, garantie), de gestion d'actifs et de garde de titres, ainsi que de services concernant les fusions, acquisitions, restructurations, rachats d'entreprises par les salariés et capitaux risques. La notion de gestion d'actifs collectifs (sauf organismes de placement collectif en valeurs mobilières — OPCVM — exceptés) englobe les activités des banques, compagnies d'assurance et sociétés de placements mobiliers ayant leur siège légal dans la Communauté. |
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I: Non consolidé pour les «promotori di servizi finanziari» (agents de ventes de services financiers). |
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GR: L'établissement dans le pays est obligatoire pour la fourniture de services de garde ou de dépôt impliquant la gestion de paiements dus au titre des intérêts et du principal sur des titres émis en Grèce. |
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I: L'établissement dans le pays (sous la forme d'une société de placements mobiliers constituée en Italie ou bien d'une filiale ou succursale de banque) est obligatoire pour la fourniture de services de recherche et de conseil en matière de placements mobiliers (courtage, émission, garantie), de gestion d'actifs et de garde de titres, ainsi que de services concernant les fusions, acquisitions, restructurations, rachats d'entreprises par les salariés et capitaux risques. La notion de gestion d'actifs collectifs (OPCVM exceptés) englobe les activités des banques, compagnies d'assurance et sociétés de placements mobiliers ayant leur siège légal dans la Communauté. |
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I: Les résidents en Italie doivent obtenir une autorisation pour l'achat ou la vente à l'étranger d'or non affiné. |
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FIN: Les paiements (en règlement de dépenses) des organismes publics sont effectués par le biais du service finlandais des virements postaux ou de la société Postipankki Ltd. |
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P: Les fonds de placement à capital variable doivent investir 25 % de leurs avoirs en titres d'État portugais. Des restrictions sont imposées à l'opération suivante que des résidents au Portugal peuvent effectuer à l'étranger: |
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— émission sur un marché étranger de titres et d'instruments négociables portugais. |
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S: Les services de garde, de dépôt et de règlement portant sur des valeurs mobilières inscrites au Registre central suédois des titres (Värdepapperscentralen VPC SB) ne peuvent être assurés que par des fournisseurs qui gèrent des comptes. Condition préalable: le fournisseur est soumis au contrôle de l'Office suédois de surveillance financière. |
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UK: Seule une société établie dans la Communauté peut intervenir comme chef de file pour l'émission de titres en livres sterling, y compris les émissions privées. |
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F: Outre les établissements de crédit français, seules les filiales françaises (de droit français) de banques non françaises agréées peuvent intervenir comme chefs de file pour l'émission de titres libellés en francs français, à condition de justifier d'un volume suffisant de ressources et d'engagements à Paris. Ces conditions s'appliquent aux banques chefs de file responsables des opérations. Les banques non françaises peuvent, sans restrictions ni condition d'établissement, agir en qualité de cochefs de file pour l'émission d'obligations en eurofrancs. |
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A: L'agrément des succursales ou filiales de banques étrangères peut être subordonné à un examen des intérêts économiques. |
I: Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer des activités de promotion pour des placements en valeurs mobilières. |
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A: Seuls les membres de la Bourse autrichienne peuvent y négocier des titres. |
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A: Les opérations de change et les transactions sur devises sont subordonnées à l'autorisation de la Banque nationale autrichienne. |
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A: Les obligations hypothécaires et obligations de collectivités locales peuvent être émises par des banques spécialisées et agréées à cette fin. |
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A: Seules les sociétés spécialisées exclusivement à cet effet et constituées en sociétés anonymes en Autriche peuvent fournir des services de gestion des caisses de pension. |
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B: À certaines exceptions près (transactions sur blocs d'actions), les établissements financiers ne peuvent négocier des titres que par l'intermédiaire de sociétés de bourse constituées en Belgique. |
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DK: Les établissements financiers peuvent négocier des titres à la Bourse de Copenhague uniquement par l'intermédiaire de filiales constituées au Danemark. |
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E: Les établissements financiers peuvent négocier des valeurs cotées en bourse ou sur le marché des titres d'État uniquement par l'intermédiaire de maisons de courtage constituées en Espagne. |
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FIN: L'acquisition, par des étrangers, d'actions leur donnant plus d'un tiers des droits de vote d'une grande banque commerciale ou d'un grand établissement de crédit finlandais (qui emploient plus de 1 000 salariés ou dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard de markkaa finlandais, ou dont le bilan total dépasse 1 milliard de markkaa finlandais) est subordonnée à l'agrément des autorités finlandaises; cet agrément ne peut être refusé que si des intérêts nationaux importants risquent d'être compromis. |
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FIN: Pour les établissements de crédit, y compris les banques, les prescriptions concernant la nationalité et le lieu de résidence, qui peuvent faire l'objet de dérogations, s'appliquent au fondateur, au conseil de surveillance et au conseil d'administration ainsi qu'au directeur général principal et aux vérificateurs des comptes. |
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FIN: L'intermédiation à titre professionnel sur valeurs mobilières et produits dérivés (instruments à terme et options) est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent sous la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une banque de dépôts, d'un autre établissement de crédit ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit étranger. |
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FIN: Les prescriptions concernant la citoyenneté et le lieu de résidence s'appliquent au conseil d'administration et au directeur général des maisons de courtage en bourse ainsi qu'aux courtiers en valeurs. |
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FIN: Les prescriptions concernant la citoyenneté et la résidence qui s'appliquent aux contrepartistes et courtiers intervenant sur le marché des produits dérivés peuvent faire l'objet de dérogations. |
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FIN: Les paiements (en règlement de dépenses) des organismes publics sont effectués par le biais du service finlandais des virements postaux ou de la société Postipankki Ltd. |
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GR: Les établissements financiers peuvent uniquement négocier des valeurs cotées à la Bourse d'Athènes par le biais de sociétés de bourse constituées en Grèce. |
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GR: Aux fins de l'établissement et des opérations de succursales, un montant minimal de devises doit être importé, converti en drachmes et conservé en Grèce tant que la banque étrangère poursuivra ses activités en Grèce:
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IRL: Dans le cas des fonds mutuels de placement, des fonds d'investissement collectif constitués sous forme de sociétés à capital variable et des sociétés de placement en commandite simple (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières — OPCVM), la société de gestion fiduciaire doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre de la Communauté. Dans le cas d'une société de placement, en commandite simple, au moins un des commandités doit être constitué en société en Irlande. |
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IRL: Le droit d'établissement ne s'applique pas à l'établissement de bureaux de représentation de banques étrangères. |
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I: Les entreprises autres que les banques (y compris les succursales de banques étrangères) doivent être constituées séparément en Italie, sous forme de maisons de titres, pour pouvoir fournir des services relatifs à la négociation de valeurs mobilières [y compris les opérations pour compte propre ou pour compte de clients (2), l'émission et la distribution de titres, l'acceptation d'ordres d'achat ou de vente, le conseil en investissements, la gestion d'actifs et de portefeuilles ainsi que la levée de fonds auprès du public au moyen d'activités, notamment de promotion (3), qui peuvent être menées ailleurs qu'au siège légal ou au principal établissement administratif de la société qui émet ou commercialise le titre de placement]. |
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I: Les opérations de compensation et de règlement se rapportant à des titres sont uniquement effectuées par le mécanisme officiel de compensation. |
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I: L'offre de valeurs mobilières au public (conformément à l'article 18 bis de la loi no 216/74), à l'exception des actions et des titres de créance (y compris des titres de créances convertibles), est réservée aux sociétés à responsabilité limitée italiennes, sociétés étrangères dûment agréées, organismes publics ou sociétés appartenant à des collectivités locales, dont les fonds propres sont d'au moins 2 milliards de lires italiennes. |
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I: Les services centralisés de dépôt, de garde et de gestion des titres d'État peuvent être uniquement fournis par la Banque d'Italie, ou par la Monte Titoli SpA dans le cas d'actions, de titres participatifs et d'autres effets négociés sur un marché réglementé. |
S: Le fondateur d'un établissement bancaire doit être une personne physique résidant en Suède ou une banque étrangère. Le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant en Suède. |
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NL: Seules les sociétés constituées conformément à la législation et aux règlements d'un État membre de la Communauté peuvent devenir membres de la Bourse d'Amsterdam. |
S: Les succursales d'une société de gestion de fonds non constituée en Suède ne peuvent pas gérer certains fonds de placement collectif dont les membres bénéficient de certains avantages fiscaux (Allemansfonder). |
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P: L'établissement de banques non communautaires peut être subordonné à un examen des besoins économiques. |
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P: L'apport de capitaux risques, l'affacturage, la gestion de fonds d'investissement à capital variable, ainsi que les services de courtage (à l'exception des interventions à la Bourse de Lisbonne) peuvent être assurés par des établissements de crédit ou des sociétés d'investissement constitués dans la Communauté (s'ils sont autorisés dans leur pays d'origine à fournir ces services). |
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Les mêmes services, lorsqu'ils sont fournis par d'autres entreprises, ainsi que la gestion des caisses de pension et les services de courtage à la Bourse de Lisbonne sont réservés aux sociétés constituées au Portugal. |
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UK: Les établissements financiers visés ci-après qui négocient des titres de la dette publique doivent être constitués au Royaume-Uni et dotés d'un capital distinct:
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S: Les sociétés non constituées en Suède peuvent uniquement établir une présence commerciale par le biais d'une succursale et, dans le cas des banques, également d'un bureau de représentation. |
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F: Sociétés d'investissement à capital fixe: conditions de nationalité pour le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et au moins deux tiers des administrateurs; si la société est dotée d'un conseil de surveillance, les membres de ce conseil ou bien son directeur général et au moins deux tiers de ses membres doivent aussi satisfaire à la condition de nationalité. |
I: Résidence obligatoire pour les «promotori di servizi finanziari» (agents de vente de services financiers) |
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GR: Les établissements de crédit doivent désigner au moins deux personnes comme responsables de leurs opérations. Ces personnes doivent résider en Grèce. |
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COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES
LISTE FINALE D'EXEMPTIONS DE L'ARTICLE II (NPF)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES
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Secteur ou sous-secteur |
Description de la mesure, y compris les raisons pour lesquelles elle est incompatible avec l'article II |
Pays auxquels la mesure s'applique |
Durée projetée |
Conditions qui rendent l'exemption nécessaire |
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Assurance dommages directe autre que sur la vie |
Mesures fondées sur un accord bilatéral entre les Communautés européennes et la Suisse sur l'assurance dommages directe autre que sur la vie. Cet accord prévoit, sur une base de réciprocité, la liberté d'établissement et le droit d'engager ou de poursuivre des activités dans le domaine de l'assurance dommages pour les agences et succursales d'entreprises dont le siège central est situé sur le territoire de l'autre partie contractante. |
Suisse |
Indéterminée |
Nécessité de supprimer les obstacles à l'engagement ou à la poursuite d'activités dans le domaine de l'assurance dommages dans le cadre d'un accord entre les Communautés européennes et la Suisse sur les services d'assurance dommages conformément aux dispositions du point 3 de l'annexe relative aux services financiers |
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Services financiers |
Mesure accordant un régime fiscal favorable (régime extraterritorial) en Italie aux fournisseurs de services commerçant avec les pays auxquels la mesure s'applique |
Les États d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est et tous les pays membres de la Communauté d'États indépendants |
Dix ans |
Nécessité d'aider les pays concernés dans leur transition vers une économie de marché |
(1) À la différence des filiales de sociétés étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier non communautaire ne sont pas, à certaines exceptions limitées près, assujetties aux réglementations prudentielles harmonisées au niveau de la Communauté qui accordent aux filiales plus de facilités pour implanter de nouveaux établissements et fournir des services transfrontières dans toute la Communauté. Ces succursales sont donc autorisées à opérer sur le territoire d'un État membre dans des conditions équivalant à celles qui s'appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles telles que, dans le cas des banques et du courtage des titres, un capital distinct et d'autres prescriptions relatives à la solvabilité et à la publication de rapports et de comptes, ou, dans le cas des assurances, des prescriptions particulières en matière de garanties et de dépôts, un capital distinct et la domiciliation dans l'État membre en question d'actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité. Les États membres ne peuvent appliquer les restrictions indiquées dans la présente liste qu'à l'établissement direct, en provenance d'un pays tiers, d'une présence commerciale ou à la fourniture de services transfrontières à partir d'un pays tiers; un État membre ne peut donc appliquer ces restrictions, y compris celles qui concernent l'établissement, à des filiales de sociétés de pays tiers établies dans d'autres États membres de la Communauté, sauf si ces restrictions sont également applicables à des sociétés ou des ressortissants d'autres États membres conformément à la législation communautaire.
(2) À compter du 1er janvier 1993, les banques étrangères et les banques italiennes ne peuvent plus négocier des valeurs mobilières pour compte propre ou pour compte de clients; cependant, les banques, y compris les succursales de banques étrangères, sont autorisées à négocier les bons du Trésor et les titres garantis par l'État.
(3) Démarchage.
DÉCISION PORTANT ADOPTION DU DEUXIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Adoptée par le comité du commerce des services financiers le 21 juillet 1995
LE COMITÉ DU COMMERCE DES SERVICES FINANCIERS,
EU ÉGARD aux résultats des négociations menées conformément aux dispositions de la décision sur les services financiers adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
EU ÉGARD à la seconde annexe sur les services financiers et à la décision sur l'application de cette annexe adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
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1. |
D'adopter le texte du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services. |
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2. |
Dès à présent et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, et dans toute la mesure compatible avec leur législation en vigueur, les membres concernés ne prendront pas de mesures qui seraient incompatibles avec les engagements qui résultent pour eux de ces négociations. |
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3. |
Le comité du commerce des services financiers suivra l'acceptation du protocole par les membres concernés et, à la demande d'un membre, examinera toutes les préoccupations exprimées au sujet de l'application du paragraphe 2. |
DÉCISION SUR LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LES SERVICES FINANCIERS
Adoptée par le conseil du commerce des services le 21 juillet 1995
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
EU ÉGARD à la seconde annexe sur les services financiers, et au deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services,
EU ÉGARD à la décision sur l'application de la seconde annexe sur les services financiers adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
NOTANT les résultats des négociations menées conformément aux dispositions de la décision sur les services financiers adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
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1. |
Si le deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services (AGCS) n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions de son point 3:
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2. |
Le comité du commerce des services financiers établira toutes les procédures nécessaires à la mise en œuvre du point 1. |
DEUXIÈME DÉCISION SUR LES SERVICES FINANCIERS
Adoptée par le conseil du commerce des services financiers le 21 juillet 1995
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
EU ÉGARD à la seconde annexe sur les services financiers,
NOTANT les résultats des négociations menées conformément aux dispositions de la décision sur les services financiers adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
EU ÉGARD à la décision sur l'application de la seconde annexe sur les services financiers adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
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1. |
Nonobstant l'article XXI de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), un membre pourra, pendant une période de soixante jours commençant le 1er novembre 1997, modifier ou retirer tout ou partie des engagements spécifiques concernant les services financiers inscrits dans sa liste. |
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2. |
Nonobstant l'article II de l'AGCS et les points 1 et 2 de l'annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, un membre pourra, pendant la période indiquée au point 1, porter sur la liste figurant dans cette annexe les mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article II de l'AGCS. |
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3. |
Le comité du commerce des services financiers suivra toutes les négociations qui pourraient avoir lieu avant la date indiquée au point 1. Il établira aussi toutes les procédures nécessaires à l'application des points 1 et 2. |
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4. |
L'application de la présente décision sera surbordonnée à l'entrée en vigueur du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services. |
TROISIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
LES MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE dont les listes d'engagements spécifiques annexées à l'accord général sur le commerce des services qui concerne le mouvement des personnes physiques sont annexées au présent protocole,
AYANT mené des négociations conformément aux dispositions de la décision ministérielle sur les négociations sur le mouvement des personnes physiques adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
EU ÉGARD aux résultats de ces négociations,
EU ÉGARD à la décision sur le mouvement des personnes physiques adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
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1. |
Les engagements concernant le mouvement des personnes physiques annexés au présent protocole pour un membre remplaceront ou compléteront, à l'entrée en vigueur du présent protocole pour ce membre, les entrées pertinentes, relatives au mouvement des personnes physiques, de la liste d'engagements spécifiques de ce membre. |
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2. |
Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des membres concernés jusqu'au 30 juin 1996. |
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3. |
Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le 1er janvier 1996 pour les membres qui l'auront accepté à cette date et, pour ceux qui l'accepteront après cette date, et au plus tard le 30 juin 1996, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de chaque acceptation. Si un membre dont la liste est annexée au présent protocole n'accepte pas celui-ci d'ici à cette date, la question sera portée devant le conseil du commerce des services pour qu'il l'examine et prenne les dispositions appropriées. |
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4. |
Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Le directeur général remettra dans les moindres délais à chaque membre une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au point 3. |
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5. |
Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations Unies. |
Fait à Genève, le ... [mois] mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les listes annexées au présent protocole.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Supplément 2
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Le texte ci-joint complète la section relative au mouvement des personnes physiques qui figure aux pages 7 à 11 du document GATS/SC/31.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
LISTE FINALE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES ADDITIONNELS CONCERNANT LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES
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Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontières 2) Consommation à l'étranger 3) Présence commerciale 4) Présence de personnes physiques |
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Secteur ou sous-secteur |
Limitations concernant l'accès aux marchés |
Limitations concernant le traitement national |
Engagements additionnels |
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| I. ENGAGEMENTS HORIZONTAUX |
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Conseils juridiques sur le droit du pays d'origine et le droit international public (page 12 de la liste datée d'avril 1994) |
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D et UK: Diplôme universitaire, qualifications professionnelles et trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur. |
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D: Non consolidé pour les activités réservées aux «Rechtsanwalt». |
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Services comptables (page 14 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 86212, sauf «services d'audit») |
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Services de tenue de livres pour A uniquement (page 18 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 86220) |
A, D, NL, UK, S: Diplôme universitaire, qualifications professionnelles et trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur. |
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A: Examen devant l'association professionnelle autrichienne. L'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine s'il en existe. |
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D: Non consolidé pour les activités réservées par la loi aux «Wirtschaftsprûfer» |
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Services de conseil fiscal (page 19 de la liste datée d'avril 1994 (CPC 86301) |
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A, B, NL, UK, S: Diplôme universitaire, qualifications professionnelles et trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur. |
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A: Examen devant l'association professionnelle autrichienne. L'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine s'il en existe. |
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D: Non consolidé, sauf pour les services consultatifs concernant les régimes étrangers de droit fiscal pour lesquels un diplôme universitaire, des qualifications professionnelles et trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur sont requis. |
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Services d'architecture (page 20 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 8671) |
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et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (page 22 de la liste daté d'avril 1994) (CPC 8674) |
DK, NL, UK, S: Diplôme universitaire, qualifications professionnelles et trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur. |
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E: Titre universitaire et qualifications professionnelles reconnues par les autorités nationales et licence délivrée par l'association professionnelle. Non consolidé pour CPC 86713, 86714, 86719. |
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Services d'ingénierie (page 21 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 8672) |
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B, DK, NL, UK, S: Diplôme universitaire, qualifications professionnelles et trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur. |
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UK: L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
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E: Titre universitaire et qualifications professionnelles reconnus par les autorités nationales et licence délivrée par l'association professionnelle. |
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Services intégrés d ingénierie (page 22 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 8673) |
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B, DK, NL, UK, S: Diplôme universitaire, qualifications professionnelles et trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur. |
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UK: L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
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E: Titre universitaire et qualifications professionnelles reconnus par les autorités nationales et licence délivrée par l'association professionnelle. |
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Services informatiques et services connexes (pages 31 et 32 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 841, 842, 843, 844) |
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B, DK, I, NL, S: Non consolidé, sauf pour les ordinaticiens, analystes fonctionnels, programmeurs, documentalistes de logiciels et techniciens de maintenance pour lesquels un diplôme universitaire et une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sont requis. |
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I: L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
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GR: Non consolidé, sauf pour les ordinaticiens, analystes fonctionnels, programmeurs, documentalistes de logiciels pour lesquels un diplôme universitaire et une expérience professionnelle de cinq ans dans le secteur sont requis. |
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Services de recherche-développement (page 33 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 852) (à ajouter sous CPC 851 et 853 pour F seulement) |
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Publicité (page 38 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 871) |
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B, D, I, UK, S: Qualifications requises et trois ans d'expérience professionnelle. |
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I, UK: L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
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GR: Qualifications requises et cinq ans d'expérience professionnelle. |
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Services d'essais et d'analyses techniques (page 40 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 8676) |
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B, D, DK, I, UK, S: Non consolidé, sauf pour le personnel d'encadrement et les consultants principaux pour lesquels un diplôme universitaire et une expérience professionnelle de trois ans sont requis. |
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I, UK: L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
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Services de conseil en gestion (page 39 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 865) |
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B, D, DK, I, UK, S: Non consolidé, sauf pour le personnel d'encadrement et les consultants principaux pour lesquels un diplôme universitaire et une expérience professionnelle de trois ans sont requis. |
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I, UK: L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
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Services connexes aux services de consultations en matière de gestion (page 39 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 866) |
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D, DK, UK, S: Diplôme universitaire ou qualifications techniques attestant le niveau de connaissances et trois ans d'expérience professionnelle. |
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UK: L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
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Services de traduction (page 48 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 87905) |
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GR: Qualifications requises et cinq ans d'expérience professionnelle. |
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I, IRL, UK, S: Qualifications requises et trois ans d'expérience professionnelle. |
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I, UK: L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
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Services de construction (page 50 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518) |
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NL: Diplôme universitaire, qualifications professionnelles et trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur. |
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F: Non consolidé, sauf pour les mesures concernant l'admission temporaire de techniciens aux conditions suivantes:
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Travaux d'étude de sites (CPC 5111) |
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B, DK, UK, S: Diplôme universitaire, qualifications professionnelles et trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur. |
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UK: L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
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D: Non consolidé, sauf pour un petit nombre de services liés aux travaux d'étude de sites pour lesquels un diplôme universitaire, des qualifications professionnelles et trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur sont requis. |
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Services d'enseignement supérieur (page 56 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 923) |
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Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (page 83 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 7471) |
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A, B, D, DK, FIN, I, IRL, S: Non consolidé, sauf pour les accompagnateurs (personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de dix personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit) pour lesquels un diplôme professionnel et trois ans d'expérience professionnelle sont requis dans A, B, D, DK, I, IRL et S. |
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I: L'examen des besoins économiques doit être concluant. |
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Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres et cirques) (page 85 de la liste datée d'avril 1994) (CPC 9619) |
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A: L'admission est limitée aux personnes qui exercent leur principale activité professionnelle dans le domaine des beaux-arts et qui en retirent l'essentiel de leur revenu. Ces personnes n'exerceront aucune autre activité commerciale en Autriche. |
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Services liés à la vente de matériel ou à la cession d'un brevet |
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(1) Toutes les autres prescriptions des lois et règlements de la Communauté et des États membres concernant l'admission, le séjour et le travail restent d'application. Le contrat de fourniture de services doit être conforme aux lois et règlements de la Communauté et de l'État membre dans lequel il est exécuté.
DÉCISION SUR LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES
Adoptée par le conseil du commerce des services le 21 juillet 1995
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
EU ÉGARD aux résultats des négociations menées conformément aux dispositions de la décision sur le mouvement des personnes physiques adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
EU ÉGARD à la décision sur le mouvement des personnes physiques adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
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1. |
D'adopter le texte du troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services. |
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2. |
Dès à présent et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, et dans toute la mesure compatible avec leur législation en vigueur, les membres concernés ne prendront pas de mesures qui seraient incompatibles avec les engagements qui résultent pour eux de ces négociations. |
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3. |
Le conseil du commerce des services suivra l'acceptation du protocole par les membres concernés et, à la demande d'un membre, examinera toutes les préoccupations exprimées au sujet de l'application du point 2. |