31996D0185

96/185/CE: Décision de la Commission, du 16 février 1996, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de République slovaque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 059 du 08/03/1996 p. 0023 - 0040


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 février 1996 concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de République slovaque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/185/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 8 et 11,

considérant que la décision 92/324/CEE de la Commission (2) établit les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Tchécoslovaquie;

considérant que, à la suite de la partition de ce pays et de la révocation de la décision susvisée par la décision 96/186/CE de la Commission (3), il est nécessaire d'établir les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de République slovaque;

considérant que les États membres importent des animaux domestiques des espèces bovine et porcine conformément aux dispositions de la directive 91/496/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, qui énonce les principes gouvernant l'organisation des contrôles sanitaires pratiqués sur les animaux entrant dans la Communauté en provenance des pays tiers, et conformément aux dispositions de la décision 93/242/CEE de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la décision 95/295/CE (6);

considérant que la situation géographique de la République slovaque à proximité de la Communauté a des répercussions sur le commerce des animaux vivants;

considérant que, à la suite de missions vétérinaires de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire de la République slovaque est contrôlée par des services sanitaires qui, bien qu'en cours de réorganisation, sont néanmoins en mesure d'offrir des garanties satisfaisantes en ce qui concerne les maladies susceptibles d'être transmises lors de l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine;

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la République slovaque ont confirmé que la République slovaque est indemne depuis vingt-quatre mois de fièvre aphteuse et depuis douze mois de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse, de fièvre catarrhale, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les douze derniers mois;

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la République slovaque se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou téléfax, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de chacune des maladies susmentionnées et de la peste porcine classique ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles ou, dans un délai approprié, toute proposition de modification des règles applicables à l'importation dans la République slovaque d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de semence ou d'embryons provenant de ces animaux;

considérant que la tuberculose et la brucellose bovines ont été éliminées de la République slovaque, que la vaccination contre la brucellose bovine n'est pas autorisée et que les mesures prises par les autorités compétentes de la République slovaque pour prévenir une recrudescence de ces maladies sont suffisantes pour assimiler le statut des troupeaux slovaques, autres que ceux faisant l'objet de restrictions officielles, à celui des troupeaux de la Communauté européenne ayant le statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose ou officiellement indemne de brucellose;

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la République slovaque se sont engagées à contrôler officiellement la délivrance des certificats exigés au titre de la présente décision et à garantir que tous les certificats, déclarations et communications pertinents sur lesquels les certificats d'exportation peuvent avoir été établis soient conservés par les services officiels pendant une période de douze mois au moins après l'expédition des animaux auxquels ils se réfèrent;

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la République slovaque se sont engagées à ne pas autoriser la délivrance des certificats décrits dans les annexes de la présente décision pour les animaux qui ont été importés en République slovaque, à moins qu'ils ne l'aient été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues en la matière par la directive 72/462/CEE, y compris par toute décision d'exécution;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice de la décision 93/242/CEE et des paragraphes 2 et 4 du présent article, les États membres autorisent l'importation en provenance de République slovaque:

a) de bovins domestiques d'élevage ou de rente satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe A de la présente décision et qui sont accompagnés de ce certificat;

b) de bovins domestiques de boucherie satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe B de la présente décision et qui sont accompagnés de ce certificat

et, à compter d'une date à arrêter conformément à la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE, mais douze mois au moins après la date à laquelle la vaccination contre la peste porcine classique a été officiellement interdite dans la République slovaque,

c) de porcins domestiques d'élevage ou de rente satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe C de la présente décision et qui sont accompagnés de ce certificat

et

d) de porcins domestiques de boucherie satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le certificat sanitaire figurant à l'annexe D de la présente décision et qui sont accompagnés de ce certificat.

2. Les États membres n'autorisent l'importation en provenance de République slovaque d'animaux domestiques des espèces bovine ou porcine visés au paragraphe 1 et qui ont été importés en République slovaque que si ces animaux ont été importés de la Communauté ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil (7), modifiée en dernier lieu par la décision 95/322/CE de la Commission (8), dans la mesure où elle concerne les animaux domestiques de ces espèces et seulement si l'importation a été faite dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues au chapitre II de la directive 72/462/CEE, y compris par toute décision d'exécution.

3. Les États membres exigent que les animaux qui sont soumis à des tests conformément à la présente décision soient isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel de la République slovaque, de tous les animaux biongulés ne faisant pas partie d'un envoi destiné à la Communauté ou dont le statut sanitaire n'est pas équivalent à celui de tels animaux depuis la date du premier de ces tests jusqu'à la date du chargement.

4. Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire en provenance de République slovaque d'animaux de l'espèce bovine que si lesdits animaux:

a) proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires de la République slovaque indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe E de la présente décision et ont subi, dans les trente jours précédant l'exportation et avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique, effectué conformément au protocole visé à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission (9)

ou

b) sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de trente mois, proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique et dans lesquels aucune preuve de leucose bovine enzootique n'a été constatée depuis deux ans au moins et portent une marque indélébile conforme à celle décrite à l'annexe F de la présente décision

ou

c) proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique et sont acheminés directement vers un abattoir et y sont abattus dans les cinq jours ouvrables suivant leur arrivée.

Dans le cas des animaux indiqués aux points b) et c), les États membres s'assurent par des inspections que ces animaux sont clairement identifiés, ils les contrôlent jusqu'à l'abattage et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir la contamination des troupeaux indigènes.

5. Les États membres subordonnent l'introduction sur leur territoire d'animaux des espèces bovine ou porcine en provenance de République slovaque à la condition suivante:

- la garantie que les animaux à importer n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse.

6. Les États membres subordonnent l'introduction sur leur territoire de porcs en provenance de République slovaque à la garantie que ceux-ci n'ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique et, s'il s'agit de porcs d'élevage ou de rente, à la garantie qu'ils ont subi avec un résultat négatif un test de recherche des anticorps produits par la peste porcine classique.

Article 2

En attendant l'entrée en vigueur de toute mesure adoptée par la Communauté pour l'éradication ou la prévention d'une maladie bovine ou porcine contagieuse ou infectieuse, ou de toute mesure de lutte contre une telle maladie, autre que la rage, la tuberculose, la brucellose, la fièvre aphteuse, le charbon bactéridien, la peste bovine, la pleuropneumonie contagieuse des bovins, la leucose bovine enzootique, l'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), la peste porcine classique, la peste porcine africaine ou la maladie vésiculeuse du porc, les États membres peuvent appliquer aux animaux importés de République slovaque les conditions supplémentaires de police sanitaire qu'ils appliquent à d'autres animaux dans le cadre d'un programme national, soumis à la Commission et approuvé par elle, d'éradication, de prévention ou de lutte contre cette maladie.

Article 3

La présente décision entre en vigueur trente jours après la date de sa notification aux États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(2) JO n° L 177 du 30. 6. 1992, p. 35.

(3) Voir page 41 du présent Journal officiel.

(4) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

(5) JO n° L 110 du 4. 5. 1993, p. 36.

(6) JO n° L 182 du 2. 8. 1995, p. 30.

(7) JO n° L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.

(8) JO n° L 190 du 11. 8. 1995, p. 9.

(9) JO n° L 96 du 17. 4. 1991, p. 1.

ANNEXE A

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT SANITAIRE

pour des bovins domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté européenne

(Le présent certificat est établi uniquement à des fins sanitaires et doit accompagner l'envoi jusqu'à ce qu'il atteigne le poste frontière d'inspection. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)

No:

Pays d'exportation: RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Ministère:

Service d'émission compétent:

Pays de destination:

Référence: (facultatif)

Référence du certificat de bien-être joint:

I. Nombre d'animaux: (en lettres)

II. Identification des animaux

>TABLE>

III. Provenance des animaux

Nom(s) et adresse(s) de l'(des) exploitation(s) d'origine:

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par wagon/camion/avion/bateau:

(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

V. Renseignements sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1) que la République slovaque a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale, durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite;

2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

a) - ils sont nés sur le territoire de la République slovaque et y sont restés depuis leur naissance

ou

- ils ont été importés, depuis au moins 6 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution;

(Biffer la mention inutile.)

b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation slovaque en matière d'éradication de la tuberculose, ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à l'intradermotuberculination, dont le résultat a été négatif;

(Biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 6 semaines.)

e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation slovaque en matière d'éradication de la brucellose,

- ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à une séroagglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml,

- ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose;

(Biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 12 mois ou des mâles châtrés de tout âge.)

f) ils proviennent de troupeaux déclarés par les autorités vétérinaires de la République slovaque indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'annexe E de la décision 96/185/CE de la Commission et ont subi, dans les 30 derniers jours et avec un résultat négatif, un test individuel de recherche de la leucose bovine enzootique

ou

ils sont destinés à la production de viande, ne sont pas âgés de plus de 30 mois, proviennent de troupeaux soumis à l'application d'un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique et dans lesquels aucune preuve de leucose bovine enzootique n'a été constatée depuis deux ans et sont marqués conformément aux dispositions de l'annexe F de la décision 96/185/CE;

(Biffer selon la catégorie d'animaux à laquelle le présent certificat s'applique.)

g) ils ne présentent aucun signe clinique de mastite et l'analyse (éventuellement la deuxième analyse) du lait, pratiquée selon les exigences de l'annexe D de la directive 64/432/CEE du Conseil au cours des 30 derniers jours, n'a révélé ni un état inflammatoire caractérisé, ni la présence d'un germe pathogène spécifique, ni, en cas de deuxième analyse, celle d'un antibiotique;

(Biffer ce point, à moins que le certificat ne concerne des vaches laitières.)

h) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

i) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une ou des exploitations, située(s) au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la République slovaque, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse;

j) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de:

- charbon bactéridien depuis 30 jours,

- brucellose depuis 12 mois,

- tuberculose depuis 6 mois,

- rage depuis 6 mois;

k) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigées par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 96/185/CE;

(Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.)

l) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;

(Biffer si inutile.)

m) ils n'ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement;

n) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou d'exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à (Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.)

et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 96/185/CE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la République slovaque, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours;

o) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués sont conformes aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

VI. Sauf indication contraire, tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux de chargement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.

VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.

Fait à, le

(signature du vétérinaire officiel) (1)

Cachet (1)

(nom en lettres capitales, qualifications et titre)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE B

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT SANITAIRE

pour des bovins domestiques de boucherie destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté européenne

(Le présent certificat est établi uniquement à des fins sanitaires et doit accompagner l'envoi jusqu'à ce qu'il atteigne le poste frontière d'inspection. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant leur admission, conformément à l'article 13 de la directive 72/462/CEE du Conseil. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)

No:

Pays d'exportation: RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Ministère:

Service d'émission compétent:

Pays de destination:

Référence:

(facultatif)

Référence du certificat de bien-être joint:

I. Nombre d'animaux:

(en lettres)

II. Identification des animaux

>TABLE>

III. Provenance des animaux

Nom(s) et adresse(s) de l'(des) exploitation(s) d'origine:

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par wagon/camion/avion/bateau:

(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

V. Renseignements sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1) que la République slovaque a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse des bovins, de stomatite vésiculeuse et de fièvre catarrhale, durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite;

2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

a) - ils sont nés sur le territoire de la République slovaque et y sont restés depuis leur naissance

ou

- ils ont été importés, depuis au moins 3 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution;

(Biffer la mention inutile.)

b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation slovaque en matière d'éradication de la tuberculose, ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à l'intradermotuberculination, dont le résultat a été négatif;

(Biffer la référence à ce test si le certificat concerne des animaux de moins de 6 semaines.)

e) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation slovaque en matière d'éradication de la brucellose, ils n'ont pas été vaccinés contre la brucellose;

f) ils proviennent de troupeaux soumis à un programme national d'éradication de la leucose bovine enzootique;

g) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

h) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une ou des exploitations située(s) au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la République slovaque, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse;

i) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien depuis 30 jours;

j) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigées par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 96/185/CE de la Commission;

(Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.)

k) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;

(Biffer si inutile.)

l) ils n'ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement;

m) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou d'exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à

(Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.)

et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 96/185/CE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la République slovaque, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au cours des 30 derniers jours;

n) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués sont conformes aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

VI. Tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux de chargement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.

VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.

Fait à, le

(signature du vétérinaire officiel)(1)

Cachet (1)

(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE C

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT SANITAIRE

pour des porcs domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté européenne

(Le présent certificat est établi uniquement à des fins sanitaires et doit accompagner l'envoi jusqu'à ce qu'il atteigne le poste frontière d'inspection. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)

No:

Pays d'exportation: RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Ministère:

Service d'émission compétent:

Pays de destination:

Référence:

(facultatif)

Référence du certificat de bien-être joint:

I. Nombre d'animaux:

(en lettres)

II. Identification des animaux

>TABLE>

III. Provenance des animaux

Nom(s) et adresse(s) de l'(des) exploitation(s) d'origine:

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par wagon/camion/avion/bateau:

(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

V. Renseignements sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1) que la République slovaque a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique est interdite;

2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

a) - ils sont nés sur le territoire de la République slovaque et y sont restés depuis leur naissance

ou

- ils ont été importés, depuis au moins 6 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d'exécution;

(Biffer la mention inutile.)

b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique, ils ont été soumis durant les 30 derniers jours, avec des résultats négatifs dans les deux cas, à une épreuve pour le dépistage des anticorps de la peste porcine classique et à une épreuve pour le dépistage des anticorps de la maladie vésiculeuse du porc;

d) les troupeaux dont ils proviennent ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation slovaque en matière d'éradication de la brucellose, ils ont été soumis au cours des 30 derniers jours à une séroagglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par ml et à un test de fixation du complément avec un résultat négatif;

(Biffer la référence aux tests si le certificat concerne des animaux âgés de moins de 4 mois.)

e) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

f) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une ou des exploitations située(s) au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la République slovaque, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc;

g) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de:

- charbon bactéridien depuis 30 jours,

- rage depuis 6 mois;

h) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigées par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 96/185/CE de la Commission;

(Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.)

i) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;

(Biffer si inutile.)

j) ils n'ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement;

k) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou d'exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à

(Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.)

et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 96/185/CE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la République slovaque, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours;

l) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués sont conformes aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

VI. Tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux de chargement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.

VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.

Fait à, le

(signature du vétérinaire officiel) (1)

Cachet (1)

(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE D

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT SANITAIRE

pour des porcs domestiques destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté européenne

(Le présent certificat est établi uniquement à des fins sanitaires et doit accompagner l'envoi jusqu'à ce qu'il atteigne le poste frontière d'inspection. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant leur admission, conformément à l'article 13 de la directive 72/462/CEE du Conseil. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.)

No: Pays d'exportation: RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Ministère:

Service d'émission compétent:

Pays de destination:

Référence:

(facultatif)

Référence du certificat de bien-être joint:

I. Nombre d'animaux:

(en lettres)

II. Identification des animaux

>TABLE>

III. Provenance des animaux

Nom(s) et adresse(s) de l'(des) exploitation(s) d'origine:

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par wagon/camion/avion/bateau:

(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

V. Renseignements sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1) que la République slovaque a été indemne de fièvre aphteuse durant les 24 derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les 12 derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les 12 derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique est interdite;

2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:

a) - ils sont nés sur le territoire de la République slovaque et y sont restés depuis leur naissance

ou

- ils ont été importés, depuis au moins 3 mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution;

(Biffer la mention inutile.)

b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ou la peste porcine classique;

d) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;

e) ils ont séjourné pendant les 30 derniers jours ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux de moins de 30 jours, dans une ou des exploitations, située(s) au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires de la République slovaque, il n'y a pas eu depuis 30 jours de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc;

f) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien depuis 30 jours;

g) ils ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigées par un État membre, en application de l'article 2 de la décision 96/185/CE de la Commission;

(Compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur.)

h) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à la Communauté ou qui ne présentent pas le statut sanitaire équivalant à celui de tels animaux depuis la date du premier des tests visés dans le présent certificat;

(Biffer si inutile.)

i) ils n'ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement;

j) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou d'exploitations sans passer par aucun marché et ils ont été embarqués à

(Nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile.)

et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine ou porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 96/185/CE et ils n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de la République slovaque, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 derniers jours;

k) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués sont conformes aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ou tomber du véhicule pendant le transport.

VI. Tous les tests mentionnés dans le présent certificat ont été effectués conformément au protocole prévu à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux de chargement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.

VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d'embarquement.

Fait à, le

(signature du vétérinaire officiel) (1)

Cachet (1)

(nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE E

TROUPEAUX ET RÉGIONS INDEMNES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE

1. Un troupeau est établi indemne de leucose bovine enzootique lorsque:

a) i) il n'y a eu aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans le troupeau depuis au moins 2 ans

et que

ii) il a été soumis, avec un résultat négatif, à deux tests de troupeau, pour la recherche de la leucose bovine enzootique, à un intervalle de 4 mois au minimum et 12 mois au maximum, chaque test de troupeau consistant en l'un des tests sérologiques décrits à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission, appliqué à tous les bovins du troupeau âgés de plus de 24 mois à la date du test

ou que

b) la région dans laquelle il est situé est établie région indemne de leucose bovine enzootique, pour autant que le statut du troupeau ne soit pas à cette date-là suspendu conformément aux dispositions du paragraphe 5.

2. Une région est établie indemne de leucose bovine enzootique lorsque:

a) au moins 99,8 % des troupeaux bovins ont le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique

ou que

b) i) il n'y a eu aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans la région depuis au moins 3 ans

et que

ii) tous les troupeaux bovins dans la région ont été soumis à au moins un test de troupeau dans les conditions prévues au paragraphe 1

et que

iii) au moins 10 % des troupeaux bovins de la région, choisis sur une base aléatoire, ont été soumis, avec un résultat négatif, à au moins deux tests de troupeau conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3. Un troupeau maintient son statut d'indemne de leucose bovine enzootique aussi longtemps:

a) qu'il n'y a aucune preuve quelconque de leucose bovine enzootique dans le troupeau

et

b) que tous les animaux de l'espèce bovine présents dans le troupeau y sont nés ou proviennent de troupeaux ayant le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique

et

c) que, pendant 3 ans à compter de la date à laquelle il a été établi indemne de leucose bovine enzootique et, ultérieurement, à des intervalles n'excédant pas 3 ans, il a été soumis, avec un résultat négatif, à un test de troupeau conformément aux dispositions du paragraphe 1.

4. Une région maintient son statut d'indemne de leucose enzootique aussi longtemps que:

a) chaque année, une partie des troupeaux de la région, sélectionnés sur une base aléatoire en nombre suffisant pour démontrer, avec un taux de certitude de 99 %, que 0,2 % au maximum des troupeaux sont infectés de leucose bovine enzootique, ont été soumis à un test de troupeau conformément aux dispositions du paragraphe 1

ou que

b) chaque année, une partie des troupeaux de la région, suffisante pour représenter au moins 20 % des animaux de l'espèce bovine dans la région, âgés de plus de 24 mois, ont été soumis, avec un résultat négatif, à un test de troupeau conformément aux dispositions du paragraphe 1.

5. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'un cheptel est suspendu lorsque:

a) les conditions décrites au paragraphe 3 cessent d'être réunies

ou que

b) un ou plusieurs animaux réagissent positivement à l'un des tests sérologiques décrits à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission.

6. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'une région est suspendu lorsque:

a) les conditions décrites au paragraphe 4 cessent d'être réunies

ou

b) la leucose bovine enzootique est constatée et confirmée sur plus de 0,2 % des troupeaux de la région.

7. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'un troupeau est rétabli lorsque:

a) tout animal réagissant et, si l'animal réagissant est une vache, ses descendants éventuels dans le troupeau ont été, sous la supervision des autorités vétérinaires, envoyés à l'abattage, étant entendu qu'une dérogation à l'obligation d'envoyer à l'abattage les descendants d'une vache réagissante peut être accordée par l'autorité compétente si cette dernière a la certitude que l'animal/les animaux a été/ont été séparé(s) de sa/leur mère aussitôt après le vêlage

et que

b) i) au cas où la suspension résulte d'un test positif pratiqué sur un seul animal, le troupeau a été soumis, avec un résultat négatif, 3 mois au minimum après l'envoi à l'abattoir visé au paragraphe 7a), à un test de troupeau conforme aux dispositions du paragraphe 1

ou

ii) au cas où la suspension résulte d'un test positif pratiqué sur plus d'un animal, le troupeau a été soumis à deux tests de troupeau conformes aux dispositions du paragraphe 1, le premier étant pratiqué 3 mois au minimum après l'envoi à l'abattoir visé au paragraphe 7a) et le second 4 mois au minimum et 12 mois au maximum après, étant entendu que les tests doivent être pratiqués sur tout descendant d'une vache réagissante maintenu dans le troupeau dans le cadre de la dérogation prévue au paragraphe 7a), quel que soit l'âge de ce descendant à la date du test

et que

c) une enquête épizootiologique a été menée sur tous les troupeaux épizootiologiquement reliés au troupeau infecté.

8. Le statut d'indemne de leucose bovine enzootique d'une région est rétabli lorsque:

a) au moins 99,8 % des troupeaux bovins d'une région ont le statut d'indemnes de leucose bovine enzootique

et que

b) 20 % au moins des troupeaux bovins de la région ont été soumis, avec un résultat négatif, à deux tests de troupeau conformes aux dispositions du paragraphe 1 séparés par un intervalle de 4 mois au minimum et 12 mois au maximum.

ANNEXE F

MARQUE À APPOSER SUR LES ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 POINT B) DE LA DÉCISION 96/185/CE DE LA COMMISSION

Marque indélébile, ayant les dimensions indiquées ci-dessous, appliquée et visible à deux endroits au moins des quartiers arrière de chaque animal, selon la technique appelée «cryomarquage».

>PICTURE>