31995S2720

Décision n° 2720/95/CECA de la Commission, du 14 novembre 1995, fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1996 et modifiant la décision n° 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité

Journal officiel n° L 283 du 25/11/1995 p. 0005 - 0006


DÉCISION N° 2720/95/CECA DE LA COMMISSION du 14 novembre 1995 fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1996 et modifiant la décision n° 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,

considérant, eu égard aux variations des valeurs moyennes enregistrées au cours de la période de référence, qu'il importe de modifier les articles 2 et 4 de la décision n° 3/52/CECA de la Haute Autorité (1), modifiée en dernier lieu par la décision n° 3177/94/CECA de la Commission (2);

considérant que les besoins de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont évalués à 247 millions d'écus, ce qui résulte du budget opérationnel pour l'exercice 1996; que le budget qui a été adopté par la Commission le 14 novembre 1995, tel qu'il figure en annexe à la présente décision, détermine le montant des ressources à provenir des prélèvements de l'exercice 1996, soit 101 millions d'écus;

considérant que le rendement des prélèvements, pour un taux de 0,01 %, est évalué à 5,316 millions d'écus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le taux des prélèvements assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1996 est fixé à 0,19 % des valeurs retenues pour l'assiette des prélèvements.

Article 2

La décision n° 3/52/CECA est modifiée comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2 La valeur moyenne des produits sur lesquels sont assis les prélèvements est fixée comme suit, à partir du 1er janvier 1996:

>TABLE>

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4 Le barème prévu à l'article 2 paragraphe 4 de la décision n° 2/52/CECA est fixé comme suit:

>TABLE>

Les montants des prélèvements à la tonne à payer dans les monnaies des États membres seront établis en application de l'article 3 de la décision n° 3289/75/CECA de la Commission (*).

»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1996.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1995.

Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission

(*) JO n° L 327 du 19. 12. 1975, p. 4.

ANNEXE

BUDGET OPÉRATIONNEL CECA POUR 1996

>TABLE>

>TABLE>

<(BLK0)NOTES></(BLK0)NOTES>

(1) Aides à des projets ayant un impact spécifique sur l'environnement (en millions d'écus):

- Ligne 3.1.: les projets spécifiquement liés à l'environnement relèveront du programme-cadre.

- Ligne 3.2.: 18.