Règlement (CE) n° 3088/95 du Conseil, du 21 décembre 1995, fixant, pour l'année 1996, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Pologne
Journal officiel n° L 330 du 30/12/1995 p. 0099 - 0105
RÈGLEMENT (CE) N° 3088/95 DU CONSEIL du 21 décembre 1995 fixant, pour l'année 1996, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Pologne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant que, conformément à l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus avec des pays tiers par le royaume de Suède est assurée par la Communauté; considérant que, conformément à la procédure prévue par l'accord en matière de pêche du 1er février 1978, la Communauté, au nom du royaume de Suède, et la république de Pologne se sont consultées au sujet des droits de pêche réciproques pour 1996; considérant que, au cours de ces consultations, les délégations sont convenues de recommander à leurs autorités respectives de fixer certains quotas de captures au titre de l'année 1996 pour les navires de l'autre partie; considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux résultats des consultations intervenues pour 1996 avec la Pologne; considérant qu'il incombe au Conseil d'établir les conditions particulières selon lesquelles doivent être effectuées les captures par les navires battant pavillon de la Pologne; considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle pertinentes prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2); considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (3) prévoit que tous les navires comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conserveront à bord un document authentifié par une autorité compétente et indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Du 1er janvier au 31 décembre 1996, les activités de pêche des navires battant pavillon de la Pologne sont autorisées pour les espèces énumérées à l'annexe I, dans les limites géographiques et quantitatives indiquées dans celle-ci et conformément au présent règlement, dans la zone de pêche de 200 milles marins des États membres située dans la mer Baltique. 2. Les activités de pêche autorisées en vertu du paragraphe 1 sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles marins situées au large de 12 milles marins des lignes de base à partir desquelles les zones de pêche des États membres sont délimitées. 3. Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires inévitables d'espèces pour lesquelles aucun quota n'est fixé pour une zone sont autorisées dans les limites prévues par les mesures de conservation en vigueur dans la zone concernée. 4. Les prises accessoires d'espèces qui font l'objet d'un quota dans la zone où elles ont été effectuées sont imputées sur celui-ci. Article 2 1. Les navires pêchant dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er respectent les mesures de conservation et de contrôle ainsi que toute autre disposition régissant les activités de pêche dans les zones visées audit article. Les navires pêchant dans la mer Baltique respectent également les règles en matière de pêche de la Commission internationale des pêcheries de la Baltique telle que modifiées lors de la vingt et unième session. 2. Les navires tiennent un journal de bord sur lequel sont portées les informations visées à l'annexe II. 3. Les navires transmettent à la Commission les informations visées à l'annexe III, selon les modalités établies par celle-ci. 4. Les navires qui comportent des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conservent à bord un document authentifié par une autorité compétente et indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres. 5. Les lettres et les numéros d'immatriculation des navires doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire. Article 3 1. La pêche est subordonnée à la délivrance d'une licence et d'un permis de pêche spécial par la Commission pour le compte de la Communauté à la demande des autorités polonaises et au respect des conditions énoncées aux annexes II et III. Une copie de ces annexes, de la licence et du permis de pêche spécial est conservée à bord de chaque navire. Les navires attributaires de licences de pêche dans la zone communautaire pour un mois donné sont notifiés au plus tard le dixième jour du mois précédent. La Communauté traite, dans les meilleurs délais, toute demande d'adaptation d'une liste mensuelle pendant sa période de validité. 2. Lors du dépôt de chaque demande de licence et de permis de pêche spécial auprès de la Commission, les informations suivantes doivent être fournies: a) nom du navire; b) numéro d'immatriculation; c) lettres et chiffres d'identification extérieurs; d) port d'immatriculation; e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur; f) tonnage brut et longueur hors tout; g) puissance du moteur; h) indicatif d'appel et fréquence radio; i) méthode de pêche prévue; j) zone de pêche prévue; k) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher; l) période pour laquelle une licence est demandée. 3. La délivrance des licences et des permis de pêche spéciaux est subordonnée à la condition que le nombre des licences et des permis de pêche spéciaux valables à tout moment d'un mois ou d'une année donnés ne soit pas supérieur aux quantités indiquées à l'annexe I. 4. Seuls les navires de pêche de moins de 47 mètres seront admis. 5. Chaque licence et chaque permis de pêche spécial sont valables pour un seul navire. Si plusieurs navires participent à la même opération de pêche, chacun d'entre eux doit être muni d'une licence et d'un permis de pêche spécial. 6. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour précédant la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date à laquelle ils sont délivrés. 7. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou en partie, avant la date d'échéance, en cas d'épuisement des quotas respectifs fixés à l'article 1er. 8. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement. 9. Aucune licence ni aucun permis de pêche spécial n'est délivré pour une période maximale de douze mois aux navires pour lesquels les obligations prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées. 10. La Commission soumet à la Pologne, au nom de la Communauté, le nom et les caractéristiques de ses navires qui ne sont pas autorités à pêcher dans la zone de pêche de la Communauté durant le ou les mois suivants, du fait d'une infraction aux règles communautaires. Article 4 Les navires autorisés à pêcher au 31 décembre peuvent continuer à pêcher au début de l'année suivante jusqu'à ce que les listes des navires autorisés pour l'année en question aient été soumises à la Commission et approuvées par celle-ci au nom de la Communauté. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1995. Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA (1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994. (2) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. (3) JO n° L 132 du 21. 5. 1987, p. 9. ANNEXE I Quotas des captures polonaises pour l'année 1996 >TABLE> ANNEXE II Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés par écrit dans le journal de bord immédiatement après les activités indiquées ci-après. 1. Après chaque opération de pêche: 1.1. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée; 1.2. la date et l'heure de l'opération de pêche; 1.3. la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées; 1.4. la méthode de pêche utilisée. 2. Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire: 2.1. l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»; 2.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée; 2.3. le nom et les lettres et numéros d'identification externes du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué; 2.4. le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé. 3. Après chaque débarquement dans un port de la Communauté: 3.1. le nom du port; 3.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée. 4. Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes: 4.1. la date et l'heure de la transmission; 4.2. le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL; 4.3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio. ANNEXE III 1. Les informations à transmettre à la Commission et l'échéancier de leur transmission sont les suivants. 1.1. Lors de chaque entrée dans les zones de pêche qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche: a) les éléments indiqués au point 1.5; b) les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes poids vif); c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM visée. Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée. 1.2 Lors de chaque sortie des zones visées au point 1.1: a) les éléments indiqués au point 1.5; b) les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes poids vif); c) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif); d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées; e) les quantités des captures transbordées sur/à partir d'autres bateaux par espèce (en kilogrammes poids vif) depuis que le bateau est entré dans la zone, ainsi que l'identification du bateau sur lequel le transbordement a été effectué; f) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le bateau est entré dans la zone. Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie. 1.3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche au hareng et au maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau: a) les éléments visés au point 1.5; b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif); c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées. 1.4. Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre: a) les éléments visés au point 1.5; b) les quantité de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif); c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées. 1.5. a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom de son capitaine; b) le numéro de licence, si le navire est sous licence; c) le numéro chronologique du message pour le voyage considéré; d) l'identification du type de message; e) la date, l'heure et la position géographique du navire. 2.1. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex: 24189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4. 2.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier. 3. >TABLE> 4. Forme des communications Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant: - le nom du navire, - l'indicatif radio, - les lettres et numéros d'identification externes, - le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause, - l'indication du type de message conformément au code suivant: - message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: «IN», - message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: «OUT», - message lors du mouvement d'une division CIEM vers une autre: «ICES», - message hebdomadaire: «WKL», - message tous les trois jours: «2 WKL», - la date, l'heure et la position géographique, - la division CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche, - la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche, - les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5, - les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5, - la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées, - les quantités de captures transbordées sur/à partir d'autres navires par espèce (en kilogrammes poids vif), depuis la transmission précédente, - le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué, - les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente, - le nom du capitaine. 5. Le code à utiliser pour indiquer les espèces à bord sous la forme prévue au point 4 est le suivant: COD - Cabillaud (Gadus morhua), SAL - Saumon (Salmo salar), HER - Hareng (Clupea harengus), SPR - Sprat (Sprattus sprattus), WHB - Merlan bleu (Micromesistius poutassou), OTH - Autre, POK - Lieu noir (Pollachius virens).