31995R2908

Règlement (CE) nº 2908/95 de la Commission, du 15 décembre 1995, concernant l' arrêt de la pêche du saumon par les navires battant pavillon d' un État membre

Journal officiel n° L 305 du 19/12/1995 p. 0001 - 0001


RÈGLEMENT (CE) N° 2908/95 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1995 concernant l'arrêt de la pêche du saumon par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3370/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, répartissant, pour l'année 1995, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Lettonie (2), prévoit des quotas de saumon pour 1995;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de saumon dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Lettonie) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota disponible pour les États membres pour 1995,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de saumon dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Lettonie) effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres pour 1995.

La pêche du saumon dans les eaux de la division CIEM III d (eaux de la Lettonie) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission