Règlement (CE) nº 2778/95 de la Commission, du 30 novembre 1995, dérogeant au règlement (CEE) nº 3886/92 établissant modalités d' application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine, en ce qui concerne le dépôt de demandes de prime applicables en Suède au titre de l' année civile 1995
Journal officiel n° L 288 du 01/12/1995 p. 0047 - 0047
RÈGLEMENT (CE) N° 2778/95 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1995 dérogeant au règlement (CEE) n° 3886/92 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine, en ce qui concerne le dépôt de demandes de prime applicables en Suède au titre de l'année civile 1995 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 4b paragraphe 3 bis et son article 4d paragraphe 1 bis, considérant que le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1850/95 (4), prévoit dans son article 9 que, pour bénéficier de la prime spéciale octroyée lors de l'abattage, chaque producteur dépose, avant le dépôt de la première demande de prime au titre de la même année civile, une déclaration de participation; que ledit règlement prévoit également dans son article 24 paragraphe 2 que les demandes de prime à la vache allaitante peuvent être introduites à l'intérieur d'une période globale de six mois au cours d'une année civile; que, en Suède, pour des raisons de méconnaissance des règles découlant de sa nouvelle situation d'appartenance à la Communauté européenne, un certain nombre de producteurs ont présenté des demandes de prime spéciale sans avoir formulé préalablement leur déclaration de participation et/ou ont confondu la demande de droits à la prime à la vache allaitante avec la propre demande de prime et que, de ce fait, au terme de la période de six mois susmentionnée, ces producteurs n'ont pas déposé de demandes de prime; considérant qu'il est nécessaire d'admettre, à titre transitoire pour l'année civile 1995, des dérogations auxdits articles 9 et 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3886/92, afin d'éviter que les producteurs suédois concernés ne subissent des pertes disproportionnées par rapport à l'omission commise; considérant que, afin de permettre que les producteurs concernés puissent agir en temps utile, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3886/92, au titre de l'année civile 1995, la déclaration de participation peut être déposée par un producteur suédois après le dépôt de sa demande de prime spéciale, mais avant le 31 décembre 1995. Dans ce cas, la Suède prendra les mesures nécessaires pour éviter des abus. Article 2 Par dérogation à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3886/92, pour les demandes de prime à la vache allaitante, la Suède peut déterminer une nouvelle période de demandes en 1995, au-delà de la période globale de six mois. Dans ce cas, la Suède prendra des mesures de contrôle additionnelles pour éviter le double octroi de la prime au même animal. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal oficial des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission