Règlement (CE) nº 2743/95 du Conseil, du 27 novembre 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des préparations et conserves de sardines, originaires du Maroc (1er mai au 31 décembre 1995)
Journal officiel n° L 287 du 30/11/1995 p. 0001 - 0002
RÈGLEMENT (CE) N° 2743/95 DU CONSEIL du 27 novembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des préparations et conserves de sardines, originaires du Maroc (1er mai au 31 décembre 1995) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'accord sur les relations en matière de pêches maritimes entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (1) est venu à échéance le 30 avril 1995; que le régime commercial spécial précisant les conditions d'accès au marché communautaire des conserves et préparations de sardines originaires du Maroc n'est donc plus appliqué depuis cette date; considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (2) prévoit que les préparations et conserves de sardines de l'espèce Sardina pilchardus, relevant des codes NC ex 1604 13 11, ex 1604 13 19 et ex 1604 20 50 et originaires du Maroc seront admises à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane sous certaines conditions; que les modalités de ce régime n'ayant pas été fixées, il convient d'ouvrir deux contingents tarifaires communautaires respectivement de 14 000 tonnes en exemption de droit de douane et de 6 000 tonnes au droit de 10 %; qu'il convient de déduire de ces volumes contingentaires la quantité importée pendant les quatre premiers mois de l'année 1995 au titre du régime commercial spécial fixé dans l'accord de pêche; que, en conséquence, il y a lieu d'ouvrir un premier contingent de 8 750 tonnes en exemption et un deuxième de 3 750 tonnes à 10 %, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Du 1er mai au 31 décembre 1995, les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après, originaires du Maroc, sont suspendus ou réduits aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard: >TABLE> Les importations des produits désignés ci-dessus pendant les mois de novembre et décembre 1995 ne pourront être imputées sur les contingents tarifaires concernés qu'à concurrence d'une quantité de 5 150 tonnes au maximum. Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'assurer une gestion efficace. Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour les produits visés par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage sur les volumes des contingents tarifaires, d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation de ladite déclaration doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans les volumes contingentaires. Si les quantités sont supérieures au solde disponible des volumes contingentaires, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Article 3 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet. Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mai 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1995. Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA