31995R2615

Règlement (CE) nº 2615/95 de la Commission, du 9 novembre 1995, modifiant et dérogeant pour partie au règlement (CE) nº 3338/93 pour prévoir le paiement de la compensation financière aux producteurs de certains agrumes

Journal officiel n° L 268 du 10/11/1995 p. 0009 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 2615/95 DE LA COMMISSION du 9 novembre 1995 modifiant et dérogeant pour partie au règlement (CE) n° 3338/93 pour prévoir le paiement de la compensation financière aux producteurs de certains agrumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (1), et notamment son article 10,

vu le règlement (CE) n° 1543/95 du Conseil, du 29 juin 1995, dérogeant, pour la campagne 1995/1996, au règlement (CE) n° 3119/93 établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (2), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CE) n° 3338/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2704/94 (4), prévoit les modalités d'application du règlement (CE) n° 3119/93 pour le paiement de la compensation financière au transformateur; que le règlement (CE) n° 1543/95 autorise, pour la campagne 1995/1996, le paiement de la compensation financière directement au producteur; qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences nécessaires quant aux modalités d'application susmentionnées;

considérant que, par ailleurs, l'expérience a révélé qu'il était nécessaire, pour une mise en oeuvre correcte du régime, que le certificat établi lors de la réception des produits à l'usine de transformation soit contresigné par le producteur ou l'organisation des producteurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3338/93 est ainsi modifié.

1) À l'article 1er, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

« Le premier alinéa s'applique sans préjudice, pour la campagne 1995/1996, des dispositions du règlement (CE) n° 1543/95 du Conseil (*).

»

2) À l'article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Le transformateur est tenu au respect du paragraphe 1 même en cas d'application du règlement (CE) n° 1543/95. »

3) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Le transformateur est tenu au respect du paragraphe 1 même en cas d'application du règlement (CE) n° 1543/95. »

4) À l'article 5 paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté:

« f) la référence expresse aux dispositions du règlement (CE) n° 1543/95 en cas d'application de celui-ci. Le prix à payer visé au point e) est alors diminué du montant de la compensation financière à recevoir par le producteur auprès de l'État membre. »

5) À l'article 8 paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

« En cas d'application du règlement (CE) n° 1543/95 et sauf en cas d'engagement d'apport, le transformateur constitue simultanément auprès des autorités compétentes susvisées une garantie d'un montant égal au prix à payer visé à l'article 5 paragraphe 2 point f), majoré de 10 %, destinée à assurer le paiement de ce prix. Le montant de la garantie est adapté en fonction des dispositions figurant dans des avenants éventuels. »

6) À l'article 10 paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le certificat est remis en double exemplaire au producteur ou à l'organisation de producteurs pour signature, laquelle doit être précédée, d'une part, de la référence des contrats auxquels les quantités certifiées se rapportent et, d'autre part, de la mention manuscrite "pour accord". L'un des exemplaires ainsi complétés est immédiatement retourné aux autorités compétentes, aux fins de contrôle. »

7) À l'article 11 paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

« En cas d'application du règlement (CE) n° 1543/95, les demandes de compensations financières sont présentées par le producteur à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la production a lieu, à partir du trentième jour suivant les dates visées aux points a), b) et c) de l'allinéa précédent.

Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa, les termes "quantités transformées et opérations de transformation" figurant aux points a), b) et c) du premier alinéa sont remplacés par les termes "quantités livrées et opérations de livraisons." »

8) À l'article 12, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. En cas d'application du règlement (CE) n° 1543/95:

a) la demande d'octroi de la compensation financière doit notamment comporter le nom et l'adresse du producteur et l'indication, par produits, des quantités livrées au titre des contrats ou des avenants éventuels;

b) par dérogation au paragraphe 2, la demande d'octroi de la compensation financière est accompagnée notamment:

- en cas d'engagement d'apport, de la déclaration du producteur attestant que le transformateur lui a payé par virement un prix au moins égal au prix visé à l'article 5 paragraphe 2 point f) ou l'a crédité d'un tel prix,

- du certificat visé à l'article 10,

- d'une copie de la justification bancaire ou postale du paiement du prix prévu à l'article 5 paragraphe 2 point f).

Au cas où le producteur ne peut accompagner sa demande de la justification susvisée, il y joint une déclaration précisant qu'il n'a pas été payé par le transformateur, ainsi que les références des contrats conclus auxquels la demande se rapporte. Dans ce cas, l'autorité compétente vérifie le contenu de la déclaration et en tire les conséquences nécessaires en ce qui concerne la garantie et le paiement du producteur, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85. »

9) À l'article 16, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

« 8. Le présent article, et notamment son paragraphe 5, reste d'application mutatis mutandis, pour la campagne 1995/1996, lorsque la compensation financière est payée directement au producteur. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

À l'exception du point 6 de l'article 1er, il n'est applicable que pour la campagne 1995/1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

(*) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 30.