31995R2613

Règlement (CE) nº 2613/95 de la Commission, du 9 novembre 1995, modifiant les règlements (CE) nº 1305/95 et (CE) nº 1739/95 prévoyant certaines mesures transitoires relatives au régime du prix d' entrée applicable respectivement aux concombres destinés à la transformation et aux cerises acides

Journal officiel n° L 268 du 10/11/1995 p. 0006 - 0006


RÈGLEMENT (CE) N° 2613/95 DE LA COMMISSION du 9 novembre 1995 modifiant les règlements (CE) n° 1305/95 et (CE) n° 1739/95 prévoyant certaines mesures transitoires relatives au régime du prix d'entrée applicable respectivement aux concombres destinés à la transformation et aux cerises acides

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CE) n° 1305/95 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 2124/95 (3), et le règlement (CE) n° 1739/95 de la Commission (4) ont fixé dans leurs annexes respectives, pour les concombres destinés à l'industrie d'une part et pour les cerises acides d'autre part, une grille de prix d'entrée servant au classement tarifaire desdits produits; que, pour la conversion en monnaies nationales de ces nouveaux prix d'entrée, il y a lieu d'utiliser les mêmes taux de conversion que pour les autres prix d'entrée conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (6), et (CE) n° 1482/95 de la Commission, du 28 juin 1995, déterminant les taux de conversion à appliquer transitoirement dans le cadre du tarif douanier commun pour les produits des secteurs agricoles et certaines marchandises issues de la transformation de ces produits (7); que, pour éviter toute ambiguïté, il y a lieu d'apporter aux deux susdits règlements la clarification nécessaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er des règlements (CE) n° 1305/95 et (CE) n° 1739/95, l'alinéa suivant est ajouté:

« La conversion en monnaies nationales des prix d'entrée et des droits à l'importation est réalisée avec le taux visé à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 et, à partir du 1er juillet 1995, avec le taux qui y déroge conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1482/95 (*).

»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, sur demande des intéressés, les autorités compétentes appliquent l'article 1er à partir du 1er mai 1995 en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1305/95 et à partir du 15 juin 1995 en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1739/95.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

(*) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 43.