31995R2335

Règlement (CE, Euratom, CECA) nº 2335/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne les dispositions particulières applicables aux crédits de recherche et de développement technologique

Journal officiel n° L 240 du 07/10/1995 p. 0012 - 0013


RÈGLEMENT (CE, EURATOM, CECA) N° 2335/95 DU CONSEIL du 18 septembre 1995 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne les dispositions particulières applicables aux crédits de recherche et de développement technologique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

considérant que le quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994 1998) (4), arrêté par la décision du Parlement européen et du Conseil du 26 avril 1994, a introduit une nouvelle approche compétitive pour le Centre commun de recherche (CCR), qui implique, entre autres, que le CCR doit entrer progressivement en compétition avec d'autres organismes pour la réalisation de certains projets financés par des crédits du budget général, inscrits soit à l'intérieur de la sous-section particulière visée à l'article 92 paragraphe 1 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5), ci-après dénommé «règlement financier», soit en dehors de celle-ci;

considérant que cette nouvelle approche compétitive implique des modifications de certaines dispositions du règlement financier pour que le CCR puisse gérer plus efficacement ses crédits, afin de répondre à la concurrence d'autres centres similaires;

considérant que, à cet égard, il convient de doter la Commission d'une plus grande autonomie dans ce domaine pour effectuer des virements de crédits;

considérant qu'il convient d'assimiler les crédits obtenus sur une base concurrentielle à des recettes provenant des prestations pour tiers afin de garantir pour ces opérations une parfaite transparence comptable;

considérant que le règlement financier doit être modifié en conséquence;

considérant que la concertation prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975 (6) et par l'article 127 du règlement financier a eu lieu,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement financier est modifié comme suit.

1) À l'article 92:

i) au paragraphe 1 deuxième alinéa, les points a), b), et e) sont remplacés par le texte suivant:

«a) actions directes, exécutées dans des établissements du Centre commun de recherche (CCR), financées en principe intégralement par le budget général des Communautés européennes, et consistant en:

- des programmes de recherche,

- des activités de recherche exploratoire,

- des activités de soutien scientifique et technique de nature institutionnelle;

b) actions indirectes, qui consistent en des programmes exécutés dans le cadre de contrats à conclure avec des tiers. Le CCR peut participer à ces actions sur la même base que les tiers. Ces actions sont financées en principe partiellement par le budget général des Communautés européennes (actions à frais partagés);

e) dans le cas d'autres activités de nature concurrentielle, lorsque celles-ci sont menées par le CCR:

- activités de soutien scientifique et technique dans les programmes-cadres de recherche et de développement technologique, financées en principe intégralement par le budget général;

- activités pour compte de tiers.»ii) les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. Par dérogation au paragraphe 1, le CCR peut recevoir des financements imputés sur des crédits inscrits en dehors de la sous-section visée audit paragraphe dans le cadre de sa participation sur une base concurrentielle aux actions mises en oeuvre au titre des politiques communautaires financées, en principe, intégralement par le budget général.

4. Les dispositions du titre IV sur la passation des marchés sont applicables aux cas visés au paragraphe 1 point e) premier tiret et au paragraphe 3 du présent article.»

2) À l'article 93, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Toutefois, pour ce qui concerne le Centre commun de recherche, les crédits de personnel et ceux concernant les moyens de réalisation sont inscrits dans deux chapitres distincts.»

3) À l'article 94, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin de permettre toutes les comparaisons entre les prévisions et l'exécution budgétaires, le tableau de correspondance des engagements et des paiements est présenté avec les mêmes subdivisions et rubriques dans le budget et dans le compte de gestion.

La Commission, au moyen du document de travail accompagnant l'avant-projet de budget, fournit les informations nécessaires concernant la répartition et l'utilisation prévisible des crédits d'engagement et des crédits de paiement sur les diverses lignes budgétaires pour la durée de l'action ainsi que celles concernant l'évolution des recettes provenant de financements de tiers (publics ou privés) et des recettes provenant des prestations pour tiers.»

4) L'article 95 est remplacé par le texte suivant:

«Article 95

Par dérogation à l'article 26 et sans préjudice de son paragraphe 7, la Commission peut procéder, à l'intérieur de la sous-section visée à l'article 92, à des virements de titre à titre et de chapitre à chapitre concernant les actions visées à l'article 92 paragraphe 1 point a).

Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 15 % en crédits d'engagement et en crédits de paiement la dotation primitive inscrite dans le budget pour chacun des programmes visés à l'article 92 paragraphe 1 point a) hors recherche exploratoire. Ils ne peuvent avoir pour effet d'augmenter les crédits relatifs à la "recherche exploratoire" de plus de 6 % en crédits d'engagement et en crédits de paiement de la dotation primitive inscrite pour l'ensemble des programmes cités ci-dessus.

Les crédits de personnel du CCR ne sont pas concernés par cette disposition particulière.

Pour l'application de l'article 26, les lignes budgétaires concernant les actions visées à l'article 92 paragraphe 1 points b) (excluant la participation du CCR), c) et d) sont considérées comme des chapitres.»

5) À l'article 96, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les crédits relatifs aux actions visées à l'article 92 paragraphe 1 point b), pour ce qui concerne la participation du CCR sur une base concurrentielle, et à l'article 92 paragraphe 1 point e) et paragraphe 3 sont assimilés à des recettes provenant des prestations pour tiers prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

L'exécution de ces crédits est indiquée dans une comptabilité analytique du compte de gestion pour chaque catégorie d'actions à laquelle elle se rapporte; elle est dissociée des recettes provenant de financements de tiers (publics ou privés) ainsi que des recettes provenant des prestations pour tiers dans le cadre des activités visées aux paragraphes 1 et 2 ou d'activités d'une autre nature.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1995.

Par le Conseil

Le président

P. SOLBES MIRA

(1) JO n° C 237 du 25. 8. 1994, p. 3.

(2) JO n° C 89 du 10. 4. 1995, p. 212.

(3) JO n° C 383 du 31. 12. 1994, p. 15.

(4) JO n° L 126 du 19. 5. 1994, p. 1.

(5) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2333/95 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6) JO n° C 89 du 22. 4. 1975, p. 1.