31995R1993

Règlement (CE) n° 1993/95 de la Commission, du 16 août 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 344/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

Journal officiel n° L 194 du 17/08/1995 p. 0007 - 0008


RÈGLEMENT (CE) N° 1993/95 DE LA COMMISSION du 16 août 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 344/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (1), et notamment son article 2,

considérant que l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission, du 13 février 1991, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2191/93 (3), a prévu les modalités relatives à l'exécution et au contrôle du classement; que, en vue de maintenir à un niveau satisfaisant les performances des classificateurs opérant régulièrement dans les abattoirs, il y a lieu d'assurer un suivi périodique de leurs prestations par le biais de tests individuels réalisés trimestriellement; qu'il apparaît nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise, que les contrôles sur place portent non seulement sur le classement et l'identification d'un nombre plus élevé de carcasses, mais également sur leur présentation; que, enfin, dans un souci d'efficacité, il y a lieu de prévoir que les résultats, tant des tests individuels que des inspections prévues dans ledit article, fassent l'objet de procès-verbaux détenus par les organes nationaux de contrôle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 344/91 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Les États membres s'assurent que le classement est opéré par des techniciens qualifiés qui ont obtenu une licence à cette fin. La licence peut être remplacée par un agrément accordé par l'État membre lorsque celui-ci correspond à la reconnaissance d'une qualification.

Les performances des classificateurs exerçant régulièrement leur activité dans des établissements agréés qui abattent plus de soixante-quinze gros bovins par semaine en moyenne annuelle sont vérifiées d'une manière inopinée une fois par trimestre au moyen d'un test individuel portant sur quarante carcasses; toutefois dans les établissements agréés où un seul classificateur opère régulièrement et où moins de quarante carcasses sont disponibles, le test est effectué sur le nombre de carcasses disponibles pourvu que celui-ci soit au moins de vingt-cinq. Ces tests, effectués par un organisme indépendant de l'abattoir et de l'organisme responsable du classement, rentrent dans le champ des contrôles prévus au paragraphe 2. Toutefois l'indépendance vis-à-vis de l'organisme responsable du classement n'est pas requise lorsque l'autorité compétente exécute elle-même lesdits contrôles.

2. La classification et l'identification des carcasses dans les établissements repris à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1186/90 sont contrôlées sur place d'une manière inopinée par un organisme indépendant de l'abattoir.

Les contrôles doivent être effectués au moins deux fois par trimestre dans tous les établissements agréés qui effectuent le classement, et doivent porter sur au moins le même nombre de carcasses que celui visé au paragraphe 1 deuxième alinéa, choisies au hasard. Toutefois, pour les établissements agréés visés à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret et pour les établissements agréés où un seul classificateur opère régulièrement, la fréquence des contrôles peut être ramenée à un seul contrôle trimestriel.

Lorsque l'organisme de contrôle est le même que celui responsable du classement et de l'identification des carcasses ou dans le cas où il ne relève pas d'une administration publique, les contrôles prévus à l'alinéa précédent doivent être supervisés physiquement dans les mêmes conditions au moins une fois par an par l'autorité publique. Cette dernière est informée régulièrement des résultats des travaux de l'organisme de contrôle.

Dans le cas où un nombre significatif de classements incorrects ou d'identifications non conformes est constaté lors de ces inspections:

a) le nombre de carcasses examinées et la fréquence des contrôles sont augmentés et b) la licence prévue au paragraphe 1 peut être retirée.

Des rapports de contrôle se rapportant aux inspections effectuées conformément aux dispositions du présent article doivent être établis et conservés par les organismes nationaux de contrôle. Ces rapports doivent indiquer en particulier le nombre de carcasses examinées et le nombre de celles dont le classement ou l'identification est incorrecte. Ils doivent également donner tous les détails des modes de présentation utilisés, et lorsqu'elles sont d'application, de leur conformité avec les règles communautaires. »

Article 2

Les États membres prennent toute autre mesure nécessaire à l'application du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 1995.

Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission